La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2013 | FRANCE | N°11MA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA02704


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Tarlier - Reche - Guille Meghabbar ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101168 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2011, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Arménie comme pays de destination et à ce qu'il so

it enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP d'Avocats Tarlier - Reche - Guille Meghabbar ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101168 du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 2011, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant l'Arménie comme pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

...................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 septembre 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. B..., qui vise notamment certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation de l'intéressé, et notamment son âge lors de son entrée sur le territoire national ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; qu'est de même suffisamment motivée la décision fixant le pays de destination ; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à critiquer la motivation de l'arrêté contesté ; que les dispositions de la loi du 12 avril 2000, qu'il invoque sans plus de précision, n'imposent sur ce point aucune obligation supplémentaire à l'administration ;

3. Considérant que M. B...soulève, contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif et tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet, qui se serait estimé en situation de compétence liée et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de les écarter ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, soutient qu'après avoir participé, le 29 février 2008, aux manifestations de protestation contre l'élection de Serge Sarkissian à la présidence de la République arménienne, il a été recherché par les autorités de police arméniennes et que, craignant pour sa sécurité, il a dû quitter son pays d'origine pour se réfugier en France ; qu'il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, les documents que produit M. B...à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir l'existence de risques personnels et actuels encourus dans son pays d'origine ; que les faits allégués par le requérant n'ont, d'ailleurs, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile ; que, par suite, la décision désignant l'Arménie comme possible destination de la mesure d'éloignement n'est pas intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est à cet égard indifférente la circonstance que le Conseil d'Etat a, le 23 juillet 2010, annulé la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant l'Arménie sur la liste des pays considérés comme sûrs au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Aude.

''

''

''

''

N° 11MA02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02704
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;11ma02704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award