La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2013 | FRANCE | N°12MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2013, 12MA01192


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01192, présentée pour Mme C...A...domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1103387, 1104966 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au

préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01192, présentée pour Mme C...A...domiciliée..., par Me B...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1103387, 1104966 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ;

Vu la loi n° 2009-585 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal (ensemble trois annexes et une déclaration) signé à Dakar le 23 septembre 2006 et avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité sénégalaise, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2011 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, d ans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il est constant que MmeA..., née en 1979, est entrée en France le 5 novembre 2000, munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études supérieures en sciences économiques sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés successivement et valables du 5 novembre 2000 au 4 novembre 2006 ; que si la demande de renouvellement de son titre a fait l'objet d'un rejet par arrêté préfectoral du 20 février 2007, il est constant que l'intéressée a poursuivi des études par correspondance jusqu'en 2008 ; que dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par Mme A...le 28 janvier 2011, le préfet de l'Hérault reconnaissant que la durée du séjour excédait dix ans, a consulté la commission de titre de séjour ; que le 1er septembre 2011, la commission a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'eu égard à la durée de son séjour depuis l'âge de vingt et un ans en France, aux études qu'elle a poursuivies alors même qu'elle n'a pas obtenu les diplômes escomptés, Mme A...s'est intégrée à la société française où elle a noué des liens privés, ainsi qu'elle en atteste par des témoignages ; que, dans ces circonstances, alors même que Mme A...dispose d'attaches familiales au Sénégal, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en cause a été prise et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2011 du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er mars 2012 et la décision du préfet de l'Hérault du 19 octobre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 12MA01192 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01192
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BETROM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-14;12ma01192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award