La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2013 | FRANCE | N°11MA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2013, 11MA00418


Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00418, régularisée le 7 février 2011 présentée pour le département du Gard, représenté par son Président, et dont le siège est à l'Hôtel du Département 3 rue Guillemette à Nîmes Cedex 09 (30044), par MeA..., et le mémoire complémentaire reçu par télécopie et enregistré le 6 septembre 2013, régularisé le 12 septembre 2013 ;

Le département du Gard demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903224 du

9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. B... ...

Vu la requête, reçue par télécopie et enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00418, régularisée le 7 février 2011 présentée pour le département du Gard, représenté par son Président, et dont le siège est à l'Hôtel du Département 3 rue Guillemette à Nîmes Cedex 09 (30044), par MeA..., et le mémoire complémentaire reçu par télécopie et enregistré le 6 septembre 2013, régularisé le 12 septembre 2013 ;

Le département du Gard demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0903224 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à M. B... la somme de 3 705,18 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2009 ;

2°) de condamner M. B...à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles (version issue du décret N° 78-1306 du 26 décembre 1978) ;

Vu le cahier des clauses administratives particulières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

Sur l'appel principal :

1. Considérant que par acte d'engagement du 3 mars 2004, le département du Gard a confié au groupement composé de M.B..., architecte, de M.C..., économiste de la construction, de l'Eurl Bet Vial, bureau d'études structures et du Bet Eren ingénierie, bureau d'études fluides et VRD, dont M. B...était le mandataire, le marché de maîtrise d'oeuvre pour l'extension de 400 à 600 élèves du collège du Coutach à Quissac ; que par courrier daté du 28 avril 2009 et reçu le 29 avril 2009, M. B...a adressé à la collectivité territoriale le projet de décompte final établi par ses soins ; que par courrier du 2 octobre 2009, le département du Gard a adressé à M. B...le décompte général ; que par courrier en date du 30 octobre 2009, reçu le 2 novembre 2009, ce dernier a contesté ce décompte général en adressant un mémoire ; qu'en l'absence de réponse du département, M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 7 677,84 euros correspondant au montant figurant dans son projet de décompte final, outre intérêts moratoires depuis le 28 avril 2009 ; que le département du Gard interjette appel du jugement par lequel le tribunal l'a condamné à verser à M. B...la somme de 3 705,18 euros avec intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) " ; que si le département du Gard fait valoir que le jugement qui lui a été notifié n'a pas analysé le mémoire en demande de M.B..., son mémoire en défense, ainsi que le mémoire complémentaire du demandeur et le mémoire en réplique du département, il ressort des mentions de la minute du jugement attaqué que celui-ci a bien visé les conclusions et les moyens de ces mémoires enregistrés au greffe du tribunal respectivement le 19 novembre 2009, le 25 mars 2010, le 17 août 2010 et le 22 septembre 2010 ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas analysé ces mémoires ;

3. Considérant que le tribunal a condamné le département du Gard à verser à M. B... une somme de 3 705,8 euros au motif que la réfaction opérée par le département n'avait pas respecté les stipulations de l'article 33.4 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles exigeant une notification préalable d'une décision motivée et que la lettre du 4 avril 2008 n'avait pas la nature d'une telle décision ; qu'en se bornant à produire ladite lettre en appel, le département ne critique pas utilement le motif retenu par le tribunal ; que le département du Gard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, qui disposait de toutes les pièces nécessaires pour établir sa conviction, l'a condamné à verser à Monsieur B...une somme de 3 705,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2009 ;

Sur l'appel incident :

4. Considérant qu'en reprenant en appel les termes mêmes de sa requête introductive d'instance, au demeurant d'un caractère très succinct, sans formuler aucune critique du jugement qui a répondu à chacun des points en litige de manière développée et en mentionnant les textes applicables, le requérant ne met pas la cour à même de statuer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal ; qu'il en résulte que l'appel incident de M. B...ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros demandée par le département du Gard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du département du Gard est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Gard et à M.B....

''

''

''

''

2

N° 11MA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00418
Date de la décision : 14/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-14;11ma00418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award