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11/10/2013 | FRANCE | N°13MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2013, 13MA00182


Vu la décision n°345879 du 28 décembre 2012, enregistrée à la Cour le 16 janvier 2013, par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°08MA01744 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2010 en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B...Construction et au paiement desquels M. B...a été solidairement tenu au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, autres que ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993, a renvoyé l'affaire

, dans cette mesure, à la Cour et rejeté le surplus des conclusio...

Vu la décision n°345879 du 28 décembre 2012, enregistrée à la Cour le 16 janvier 2013, par laquelle le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n°08MA01744 de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2010 en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B...Construction et au paiement desquels M. B...a été solidairement tenu au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, autres que ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993, a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la Cour et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, au greffe de la Cour sous le n° 08MA01744 puis après renvoi par le Conseil d'Etat sous le n° 13MA00182, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0623670 du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B...Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...détenait la moitié des parts et était le gérant de fait de la SARL B...Construction, créée en 1992, qui exerçait l'activité de maçonnerie générale ; que cette société a été placée en redressement et en liquidation judiciaires par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 19 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a mis en recouvrement, par deux avis du 15 février et du 30 avril 1993, les montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations d'acomptes souscrites sans paiement au titre du troisième trimestre ainsi que des mois d'octobre et novembre de l'année 1992 ; que des intérêts de retard afférents à ces impositions ont été mis en recouvrement par un avis du 7 mai 1993 ; que, par ailleurs, en l'absence de dépôt dans le délai légal de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 1992 et la période du 1er janvier au 19 mars 1993, l'administration a engagé une procédure de taxation d'office à l'encontre de cette société à raison de cette imposition pour cette période ; que des redressements ont été à ce titre notifiés le 26 avril 1993 au mandataire liquidateur de la société ; que les impositions en cause ont été mises en recouvrement par un avis du 14 septembre 1993 ; que par un jugement du 5 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Carpentras a étendu au patrimoine personnel de M. B...le redressement judiciaire de la société, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 1995 ; que, par suite, les créances déclarées au passif de la société ont été admises de plein droit au passif personnel de M. B...par application du 4° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises alors en vigueur ; que, par une réclamation du 2 janvier 2006, M. B...a contesté les impositions mises à la charge de la société ; que, par un jugement du 22 janvier 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. B...a fait appel de ce jugement ; que par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour, après avoir annulé ce jugement, a déchargé M. B...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL B...Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993 et au paiement desquels il a été solidairement tenu ; que le ministre chargé du budget s'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, le Conseil d'Etat, par sa décision du 28 décembre 2012 a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il avait accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B...Construction et au paiement desquels M. B...a été solidairement tenu au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, autres que ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993, a dans cette mesure renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi du ministre chargé du budget ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de la SARL B...Construction par l'administration fiscale, auxquelles M. B...est solidairement tenu, résultent d'une part de deux déclarations d'acomptes souscrites sans paiement respectivement au titre du 3ème trimestre et du bimestre d'octobre et novembre de l'année 1992 qui ont donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n°93 01 05153 du 15 février 1993 et à l'avis de mise en recouvrement n° 93 04 02537 du 30 avril 1993, d'autre part de l'application de l'intérêt légal par l'avis de mise en recouvrement n°934325RP du 7 mai 1993, et enfin, de la taxation d'office par la notification de redressements du 26 avril 1993 de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1992 et de la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 19 mars 1993 qui a donné lieu à l'avis de mise en recouvrement n°93 08 05081 du 14 septembre 1993 ; qu'à l'appui de sa requête d'appel tendant à la décharge des impositions mises à la charge de cette société, M. B... soutient que la notification de redressements adressée à la société le 26 avril 1993 n'est pas suffisamment motivée, les modalités de calcul des bases imposables n'y étant pas indiquées, et l'administration ne pouvant se borner à indiquer les chiffres retenus sans fournir des éléments quant à la manière dont ils ont été arrêtés ; que toutefois, il est constant que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement n° 93 08 05081 du 14 septembre 1993 procèdent de la notification de redressements en date du 26 avril 1993 ; que M. B...ne soulevant aucun moyen propre à la contestation du bien fondé de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée sans paiement visée par les avis de mise en recouvrement du 15 février 1993 et du 30 avril 1993, ni de l'application de la pénalité mentionnée dans l'avis de mise en recouvrement du 7 mai 1993, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté notamment les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL B...Construction et au paiement desquels il a été solidairement tenu au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, autres que ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 13MA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00182
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement) - Motivation.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DE LEPINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-11;13ma00182 ?
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