La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2013 | FRANCE | N°11MA00807

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2013, 11MA00807


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure, agissant par Me Roumier ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0808619 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée des pénalités et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer

la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP le Sergent-Roumier-Faure, agissant par Me Roumier ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0808619 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée des pénalités et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roumier, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que MmeC..., qui est sans profession, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003, en suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales s'agissant des revenus d'origine indéterminée et, s'agissant des bénéfices non commerciaux, de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du même livre ; que la requérante relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a seulement déchargée de la pénalité de 40 p. cent prévue par l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant que Mme C...soutient que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour examiner des questions de fait susceptibles d'être prises en compte en vue de l'examen de la qualification de bénéfices non commerciaux des sommes reçues d'un tiers, notamment la nature des relations personnelles entretenues avec le tiers qui lui a versé les sommes imposées par l'administration et les motifs du versement de ces sommes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. " ;

4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est compétente pour se prononcer que sur le montant du résultat non commercial ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ainsi que sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de ces questions ; qu'en l'espèce, il n'existait aucun désaccord sur le montant d'un résultat ou d'un chiffre d'affaires non commercial évalué selon le mode réel d'imposition ; qu'au demeurant, s'agissant des sommes reçues d'un tiers par la requérante et imposées par l'administration en bénéfices non commerciaux, il n'existait pas de désaccord au sujet de la nature des relations personnelles entretenues avec le tiers ; qu'il existait en revanche un désaccord sur l'existence ou non d'une intention libérale ayant présidé au versement de telles sommes, qui est une question de droit pour laquelle la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaire n'était pas compétente ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à Mme C...s'agissant de revenus imposés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a taxé d'office les sommes de 216 486 euros en 2002 et 4 698 euros en 2003 à titre de revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant de la somme de 177 319 euros :

7. Considérant que Mme C...soutient, en premier lieu, que la somme de 177 319 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires provient d'antiquaires auxquels elle a acheté puis restitué divers objets et fournit des bordereaux de remises de chèques, la copie des chèques, ainsi que diverses factures et attestations ; que, toutefois, MmeC..., qui est sans profession et sans revenu, ne donne pas d'explication sur les circonstances qui l'ont amenée à acheter puis restituer à des antiquaires des oeuvres d'art et des antiquités pour un montant de 177 319 euros ; que les pièces versées au dossier, si elles permettent d'établir l'origine des sommes en cause, ne permettent toutefois pas d'établir la cause juridique de leur versement à Mme C... dès lors qu'elle ne justifie ni de l'achat initial ni de la restitution de ces objets ; que ces pièces ne permettent pas davantage d'établir le caractère non-imposable de ces sommes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant que Mme C...soutient, en second lieu, que les sommes en litige devaient être taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux puisque l'administration fiscale a admis le caractère lucratif de l'activité d'achat-revente d'antiquités ; que, toutefois, l'activité lucrative d'achat-revente d'antiquités, qui au demeurant n'est pas invoquée par l'administration, ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S'agissant de la somme de 1 216 euros :

9. Considérant que Mme C...soutient que les sommes de 816, 54 euros créditée le 12 septembre 2002 et de 400 euros créditée le 7 mars 2003 provenant de la SCI Fellines sont des prêts à caractère familial ; qu'il s'agit, toutefois, de simples allégations et ni la réalité du prêt allégué ni son caractère familial ne sont établis ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S'agissant de la somme de 300 euros :

10. Considérant que Mme C...soutient que les sommes de 150 euros créditée le 24 octobre 2002 et de 300 euros créditée le 29 septembre 2002 sont inexpliquées, mais que compte tenu de leur faible montant, elles sont étrangères à la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, la faiblesse des sommes en question ne saurait faire obstacle à leur imposition en qualité de revenus d'origine indéterminée dès lors que leur origine reste, comme en l'espèce, inexpliquée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S'agissant de la somme de 548 euros :

11. Considérant que Mme C...soutient que les sommes de 450, 90 euros créditée le 12 février 2002 et de 98, 47 créditée le 13 mars 2003 proviennent de la vente d'objets personnels ; qu'elle n'assortit toutefois ses allégations d'aucun élément de preuve ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

S'agissant des versements en espèces :

12. Considérant que Mme C...soutient que les espèces taxées proviennent soit de retraits effectués sur les comptes bancaires soit d'avances consenties entre membres de la famille ; qu'elle fait valoir à ce titre que les retraits sont susceptibles, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation, de couvrir à hauteur de 44 200 euros les dépôts d'espèces taxés ;

13. Considérant toutefois qu'aucune appréciation globale, dans le cadre d'une balance d'espèces, ne saurait être admise pour justifier des versements en espèces dont l'origine est restée indéterminée dès lors qu'il revient à la requérante, taxée d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de la concomitance entre les retraits et les dépôts d'espèces ; qu'elle ne fournit pas cette preuve en se bornant à donner une liste de retraits d'espèces allégués en 2002 d'un montant de 44 000 euros ; qu'enfin si la requérante soutient qu'il s'agit d'avances consenties entre membres de la famille, elle ne l'établit pas davantage ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. " ; que ces dispositions ne permettent, dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides et des avantages qu'elles reçoivent d'un tiers, de soumettre à l'impôt, comme constituant des revenus, les sommes et avantages ainsi perçus que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir que le versement de ces subsides et l'octroi de ces avantages n'ont pas le caractère d'une pure libéralité ;

15. Considérant que l'administration fiscale a taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 1er aliéna de l'article 92 du code général des impôts, les sommes de 124 538 euros et de 136 369 euros que Mme C...a perçues respectivement en 2002 et en 2003 de M. B...au motif qu'elles n'avaient pas le caractère de pure libéralité eu égard au fait qu'elles permettaient à Mme C...d'assurer son train de vie et à M. B...d'éviter d'encaisser ces sommes sur ses comptes bancaires personnels ;

16. Considérant qu'en l'espèce, Mme C...soutient que les sommes imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux proviennent de M.B..., qui est le père de ses enfants, et qu'elles sont des participations aux frais du foyer commun ; que, toutefois, l'administration soutient sans être contredite, que Mme C...et M. B...résident séparément ; qu'eu égard à l'importance des sommes en cause, à l'absence d'indication sur le train de vie habituel de la requérante et sur la situation de fortune de M. B... ainsi qu'à la situation de faillite personnelle de ce dernier qui l'empêchait de faire fonctionner normalement ses comptes bancaires, le caractère de pure libéralité des sommes versées à Mme C...ne peut être tenu pour admis ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA00807


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award