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11/10/2013 | FRANCE | N°11MA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2013, 11MA00179


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour l'association Groupe Dunes, représentée par son représentant légal, dont le siège est Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin à Marseille cedex (13331), par la SELARL Pezet-A..., agissant par MeA... ;

L'association Groupe Dunes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902244 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamé

s pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011, présentée pour l'association Groupe Dunes, représentée par son représentant légal, dont le siège est Friche de la Belle de Mai 41 rue Jobin à Marseille cedex (13331), par la SELARL Pezet-A..., agissant par MeA... ;

L'association Groupe Dunes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902244 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Marseille est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision de rejet de la réclamation ;

- le signataire de la décision de rejet du 9 février 2009 était incompétent ;

- la décision de rejet était insuffisamment motivée ;

- les spectacles qu'elle organise relève de la catégorie des " spectacles vivants " au sens de l'instruction administrative 3 A-2-05 du 3 février 2005 pour lesquels est applicable le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code général des impôts dès lors qu'un artiste intervient sur chaque spectacle ;

- elle est fondée à invoquer l'instruction administrative 3 A-2-05 du 3 février 2005 en ce qui concerne la définition du " spectacle vivant " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il soutient que les moyens présentés par l'association requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour l'association Groupe Dunes, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le raisonnement de l'administration est empreint de contradiction alors qu'il est interdit de se contredire au détriment de l'adversaire en vertu du principe dit de " l'estoppel ";

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui tend aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que les moyens énoncés dans le dernier mémoire de l'association requérante ne sont pas fondés ;

Vu le courrier adressé le 19 février 2013 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 mars 2013, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant la SELARL Pezet-A... ;

1. Considérant que l'association Groupe Dunes, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui a pour objet statutaire de " promouvoir la recherche théâtrale et chorégraphique à travers les spectacles, les stages et les techniques audiovisuelles, ainsi que les disciplines artistiques qui s'y rattachent ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application à certains des spectacles qu'elle organise du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b bis de l'article 279 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'administration fiscale a rappelé, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, les droits correspondants de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des seuls intérêts de retard ; que l'association Groupes Dunes relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe en litige ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en relevant que la décision de rejet d'une réclamation présentée par un contribuable en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales est postérieure à l'établissement du supplément d'imposition en litige et qu'en conséquence les vices qui peuvent, le cas échéant, entacher cette décision sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens, au demeurant inopérants, tirés de l'incompétence du signataire de cette décision et de l'absence de motivation de celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que l'association requérante reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision rejetant sa réclamation et de l'absence de motivation de cette même décision ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5, 50 % en ce qui concerne : ... b bis - Les spectacles suivants : théâtres ; théâtres de chansonniers ; cirques ; concerts ; spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; foires, salons, expositions autorisés ; jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ... " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que les spectacles qu'elle organise sont des " spectacles vivants " au sens de l'instruction administrative 3 A-2-05 du 3 février 2005, qui reprend la définition de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, qu'elle est d'ailleurs titulaire des licences d'entrepreneur de " spectacles vivants " de catégories 2 et 3 et qu'elle peut, en conséquence, se prévaloir du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations artistiques de cette nature qu'elle réalise ; qu'elle fait valoir à cet égard que les spectacles proposés mettent en scène " une création " in situ " pour laquelle un ou plusieurs artistes résident sur place et mettent en oeuvre une scénographie multimédia au service de l'oeuvre de l'esprit " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les spectacles organisés par l'association Groupe Dunes consistent en la projection sur des écrans ou des façades d'immeubles d'images fixes ou mobiles accompagnées d'effets sonores ; que les spectacles en cause sont déroulés à partir du travail, effectué à l'avance, d'un metteur en scène et d'un chorégraphe, lesquels mobilisent le son, l'image animée et la lumière en faisant appel à des technologies informatiques avancées, en vue d'adapter de manière vivante et unique la représentation ainsi préparée au lieu urbain dans lequel cette dernière est appelée à prendre place ; que l'association requérante a distingué en comptabilité, pour la facturation de ses prestations, la partie technique soumise au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et une partie artistique soumise au taux réduit ;

7. Considérant que si l'association Groupe Dunes soutient qu'un artiste serait présent sur scène pour exécuter une " oeuvre (...) créée dans l'instant ", il résulte toutefois de l'instruction que cette présence physique, à la supposer établie, ne donne pas lieu à une improvisation ni même à une interprétation artistique ; que d'ailleurs, aux termes mêmes de la plaquette de représentation : " Le lieu où nous intervenons est déterminant. Nous prenons sa mesure... ses mesures aussi, par des repérages en considérant chaque fois les possibilités de déplacements et de points de vue des spectateurs ", ce qui implique que ces " mesures " et " repérages " ne sont pas effectués devant le public, mais préparent en amont la représentation sur scène ; que si l'association Groupe Dunes possède des licences d'entrepreneur de " spectacle vivants " et si elle est liée, par contrat, à des artistes pour la conception des spectacles, ceux-ci, dont le caractère artistique n'est pas en cause, n'entrent pour autant dans aucune des catégories de spectacles énumérées au b bis de l'article 279 du code général des impôts et ne peuvent, en particulier, être regardés comme des " spectacles de variétés " au sens de ces dispositions ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu refuser à ces spectacles organisés par l'association requérante l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au b bis de l'article 279 du code général des impôts ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que l'association requérante entende se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 3 A-2-05 du 3 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts, selon laquelle " par spectacles vivants, il faut entendre spectacles produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste de spectacle percevant une rémunération ", elle ne saurait toutefois utilement l'invoquer pour bénéficier du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au b bis de l'article 279 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de cette instruction, qui a pour objet " Taxe sur la valeur ajoutée. Participations financières versées dans le cadre de contrats de coproduction de spectacles vivants. Contrats de coréalisation de spectacles vivants " ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les obligations des contribuables résultent des textes législatifs et réglementaires, à l'application desquels l'administration ne peut renoncer ; que sous réserve des garanties prévues pour le contribuable par les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ainsi que de celles dont le juge de l'impôt assure le respect, la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge de l'impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office ; qu'ainsi, en l'absence, en contentieux fiscal, d'une règle générale de procédure relevant du principe dit de " l'estoppel ", en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa conduite future à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position, l'association requérante ne peut, en tout état de cause, utilement opposer à l'administration la définition du " spectacle vivant " donnée par l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, citée par l'instruction administrative 3 A-2-05 du 3 février 2005 et reprise dans la décision de rejet de sa réclamation en date du 9 février 2009, pour soutenir que dans le cadre de la procédure contentieuse, l'administration se serait contredite à son détriment en lui refusant le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Groupe Dunes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Groupe Dunes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Groupe Dunes et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2013, où siégeaient :

Mme Lastier, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Sauveplane, premier-conseiller,

Lu en audience publique, le 11 octobre 2013.

Le rapporteur,

M. SAUVEPLANELe président,

E. LASTIER

Le greffier,

M-C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 11MA00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00179
Date de la décision : 11/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-11;11ma00179 ?
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