Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, sous le n° 11MA03080, présentée pour la société de Gestion d'Investissement (S.G.I.), dont le siège social est 7 rue de la République à Bandol (83150), par Me A...di Ciccone ;
La société S.G.I. demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0900040 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
2°) d'ordonner l'annulation des avis de mise en recouvrement de taxe sur la valeur ajoutée pour les années litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la Société de Gestion d'Investissement (S.G.I.) interjette régulièrement appel de l'article 2 du jugement en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° sur le montant (...) du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société S.G.I., compte tenu de l'absence de tout document comptable, a donné lieu à un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 24 avril 2007 ; qu'une proposition de rectification a été adressée à la société le 22 juin 2007, suivant la procédure contradictoire de redressement, portant sur des droits de mutation, des rejets de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et le rejet de charges pour la détermination du résultat imposable ; qu'à la suite de la réponse, adressée par la société le 23 juillet 2007, une réponse à ses observations lui a été adressée le 14 septembre suivant ; que le 12 octobre 2007, la société S.G.I. a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire en mentionnant " Nous produirons à la commission les justificatifs que nous aurons rassemblés, que nous n'avons pas pu vous présenter les 30 jours suivants les propositions de rectification " ; que, toutefois, les redressements envisagés dans la proposition de rectification ne portaient, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, que sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionné sur les déclarations de la société ; que, par ailleurs, aucune reconstitution n'a été opérée ; que, dans ces conditions, la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ne pouvait, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, être regardée que comme procédant de la contestation du caractère déductible de celle-ci, matière ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ; qu'il en résulte que la société S.G.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le moyen tiré par elle de l'irrégularité de la procédure, en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société S.G.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2004, 2005 et 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société S.G.I. ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SGI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de Gestion d'Investissement et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA0030802
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