La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2013 | FRANCE | N°11MA02780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 11MA02780


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par la SELAS LLC et associés ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001490 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de ramener le montant de l'amende à de plus justes proportions et de fixer le point

de départ de l'astreinte au 19 mai 2012 ou, subsidiairement, d'annuler le prononc...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par la SELAS LLC et associés ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001490 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de ramener le montant de l'amende à de plus justes proportions et de fixer le point de départ de l'astreinte au 19 mai 2012 ou, subsidiairement, d'annuler le prononcé de l'astreinte ou, encore plus subsidiairement, d'en ramener le montant à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour M. D...et de MeB..., pour la SA Hôtel de la Calanque sur Mer ;

1. Considérant que M. D... était actionnaire de la SA Hôtel de la Calanque sur Mer dont l'objet est l'exploitation d'un hôtel situé à Cavalaire-sur-Mer ; que, par plusieurs arrêtés successifs du préfet du Var, il a été autorisé à occuper temporairement le domaine public maritime pour y maintenir une plate forme, des escaliers et un appontement amovible desservant l'hôtel ; que, par acte de cession du 11 juillet 2005 modifié le 4 janvier 2006, M. D... a cédé à la SA Marmara Holding les parts qu'il détenait dans la SA Hôtel de la Calanque sur Mer, avec effet au 30 septembre 2006 ; que, compte tenu de cette cession, le préfet du Var a demandé à M. D..., par courrier du 14 octobre 2008, de procéder à la démolition des ouvrages implantés sur le domaine public avant l'expiration de son autorisation, prévue le 31 décembre 2008 ; que le requérant n'a pas obtempéré ; que, par un courrier du 22 mai 2009, le préfet du Var a réitéré sa demande ; que, devant l'inertie de l'intéressé, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre le 8 janvier 2010 ; que M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur l'intervention volontaire de la SA Hôtel de la Calanque sur Mer :

2. Considérant que la SA Hôtel de la Calanque sur Mer, qui exploite depuis le 30 septembre 2006 les ouvrages implantés sur le domaine public, a intérêt au maintien de l'article 2 du jugement du 19 mai 2011 qui met à la charge de M. D... la démolition desdits ouvrages ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le jugement attaqué relève que M. D... s'est abstenu de procéder à la remise des lieux dans leur état primitif en dépit de deux demandes du préfet du Var ; qu'en estimant que ces faits étaient constitutifs d'une contravention de grande voirie et justifiaient une condamnation au paiement d'une amende de 1 500 euros, le tribunal, qui n'avait pas davantage à justifier le quantum de la peine appliquée dès lors que le requérant n'avait soulevé aucune contestation devant lui sur ce point, a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende " ; que l'article 1er du décret susvisé du 25 février 2003 précise : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (...) " ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende encourue pour les contraventions de la 5e classe est de 1 500 euros au plus ; qu'enfin, l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité " et l'article 9 du code de procédure pénale prévoit : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date où a été dressé le procès-verbal de contravention de grande voirie, l'occupation irrégulière du domaine public persistait ; que, par suite, l'action publique ouverte du fait de cette infraction n'était pas prescrite, sans que M. D... puisse utilement faire valoir que la dernière autorisation d'occupation qui lui avait été délivrée était expirée depuis le 31 décembre 2008, ni que la lettre du préfet du Var du 22 mai 2009 n'aurait pas eu d'effet interruptif de prescription ; qu'après avoir dressé procès-verbal de contravention de grande voirie le 8 janvier 2010, le préfet a saisi le tribunal aux fins de faire condamner le contrevenant le 14 juin 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action publique doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. D... fait valoir qu'ayant cédé ses parts dans la SA Hôtel de la Calanque sur Mer, il ne dispose plus d'un accès aux ouvrages litigieux, qui sont compris entre l'hôtel et la mer ; que, toutefois, comme le fait valoir le ministre en défense, l'intéressé s'est lui-même placé dans cette situation en cédant à la société Marmara Holding l'exploitation de l'établissement hôtelier et desdits ouvrages, alors qu'il savait que l'autorisation d'occupation dont il bénéficiait était personnelle et ne pouvait faire l'objet d'une cession ou d'un transfert à un tiers, ainsi que le mentionnaient expressément les arrêtés d'autorisation qui lui ont été notifiés et comme le lui avaient rappelé, notamment, deux courriers du préfet du Var en date du 30 septembre 2002 et du 10 mai 2004 ; qu'en outre, en dépit de la cession de l'hôtel ayant pris effet le 30 septembre 2006, le requérant a sollicité le 14 septembre 2007 le renouvellement de son autorisation d'occupation temporaire ; qu'enfin, à la suite de la réception des deux courriers du préfet du Var du 14 octobre 2008 et du 22 mai 2009 lui ayant demandé de procéder à la destruction des ouvrages en cause, il n'établit pas avoir entrepris la moindre démarche en vue de faire exécuter les travaux nécessaires et, notamment, d'avoir sollicité de la SA Hôtel de la Calanque sur Mer l'autorisation d'accéder aux ouvrages à démolir ; que, dans ces circonstances, une amende de 1 500 euros n'apparait pas excessive ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. D... était personnellement titulaire de l'autorisation d'occuper le domaine public maritime ; que les arrêtés d'autorisation qui lui ont été notifiés, et notamment le dernier en date du 19 décembre 2007, indiquaient expressément que le bénéficiaire devait rétablir les lieux dans leur état primitif à l'issue de l'autorisation ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne lui appartiendrait pas de démolir les ouvrages litigieux ; que la circonstance que la SA Hôtel de la Calanque sur Mer pourrait être également poursuivie en qualité de gardien de ces ouvrages n'est pas de nature à l'exonérer de sa propre responsabilité ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les conséquences de la disparition des ouvrages sur l'exploitation de l'hôtel, et notamment la préservation de la piscine, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'obligation de remise en état du site, sans qu'il y ait lieu d'extrapoler sur le consentement possible de l'administration à des mesures moins contraignantes ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que M. D..., à qui la démolition des ouvrages a été demandée pour la première fois en octobre 2008, n'établit pas s'être heurté depuis cette date à des difficultés particulières dans la mise en oeuvre des travaux rendant impossible le respect du délai de deux mois imparti par le tribunal, lequel n'était pas tenu de retenir un délai identique à celui demandé par le préfet ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois serait insuffisant ; que, compte tenu de la mauvaise volonté manifeste de l'intéressé pour exécuter les travaux de démolition demandés, une astreinte de 200 euros par jour de retard n'apparaît pas disproportionnée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser une amende de 1 500 euros et à libérer et remettre en état le domaine public maritime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit allouée à la SA Hôtel de la Calanque sur Mer une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la SA Hôtel de la Calanque sur Mer est admise.

Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Hôtel de la Calanque sur Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la SA Hôtel de la Calanque sur Mer.

''

''

''

''

2

N° 11MA02780

bb


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award