Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. B... G..., demeurant..., par Me F... ;
M. G... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007882 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. G...défère à la Cour le jugement du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé le 3 novembre 2010 par M. E..., directeur du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les " refus de séjour, obligations de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination " par un arrêté lui-même signé par M. D..., préfet des Bouches-du-Rhône, le 3 novembre 2010 et publié au recueil des actes de la préfecture le jour même ; que, par suite, au moment où M. E...a signé les décisions litigieuses, la délégation de signature que lui avait consentie le préfet alors en fonction, M. D..., n'était pas encore opposable à M. G... ; qu'à la même date, la délégation de signature accordée à M. E...par le précédent préfet des Bouches-du-Rhône, M. C..., était devenue caduque dès lors que ce dernier avait été nommé à un autre poste par un décret du 7 octobre 2010 et installé dans ses nouvelles fonctions le 2 novembre 2010 ; qu'il suit de là que M. G... est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux du 3 novembre 2010 a été signé par une autorité incompétente et doit être annulé ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. G... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2010 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à M. G... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G...et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA01488 2
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