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08/10/2013 | FRANCE | N°11MA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2013, 11MA00935


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la commune de Vias, représentée par son maire, domicilié ...par Me C... ; la commune de Vias demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800039 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à juger illégal l'arrêté n° 2007-I-1223 du 27 juin 2007 du préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, définissant les principes et les conditions de réalisation du projet de l'Ecopôle de la Valasse, sur le territoire de la commune de Montblanc, à annu

ler l'arrêté du préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, n°2007-I-...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour la commune de Vias, représentée par son maire, domicilié ...par Me C... ; la commune de Vias demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800039 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à juger illégal l'arrêté n° 2007-I-1223 du 27 juin 2007 du préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, définissant les principes et les conditions de réalisation du projet de l'Ecopôle de la Valasse, sur le territoire de la commune de Montblanc, à annuler l'arrêté du préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, n°2007-I-2328 du 5 novembre 2007 qualifiant de projet d'intérêt général la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement, de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux dit de l'Ecopôle de la Valasse sur le territoire de la commune de Montblanc et à mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, n°2007-I-2328 du 5 novembre 2007 ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la SARL Villers Services la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière environnementale ;

Vu la directive 85/337/CE du Conseil européen du 27 juin 1985 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour les communes de Vias, de Portiragnes, de Bessan et pour l'association Montblanc A Venir et les observations de Me A...pour la SARL Villers Service ;

1. Considérant que, par arrêté n° 2007-I-1223 du 27 juin 2007, le préfet de l'Hérault a défini les principes et conditions de réalisation du projet d'Ecopôle de la Valasse, centre de traitement, de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Montblanc ; que, par arrêté un arrêté n° 2007-I-2328 du 5 novembre 2007, le préfet de l'Hérault a qualifié d'intérêt général au sens de l'article L.121-9 du code de l'urbanisme, le projet porté par la SARL Villers Services sur la commune de Montblanc de création d'un centre de tri et de valorisation par méthanisation et compostage des déchets non dangereux et d'un centre de tri des déchets non fermentescibles associé à une installation de stockage de déchets non dangereux ; que la commune de Vias interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir juger illégal l'arrêté du préfet de Languedoc-Roussillon, préfet de l'Héraut, du 27 juin 2007, et à annuler l'arrêté du 5 novembre 2007 ; que la commune de Bessan, l'association Montblanc A Venir et la commune de Portiragnes ont formé des mémoires en intervention volontaire au soutien de la demande d'annulation formée par la commune de Vias ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; 2° Avoir fait l'objet : a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4 " ; qu'aux termes de l'article R.121-4 du même code alors applicable : " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme (...) " ; qu'aux termes de l'article L.123-14 du même code dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. / Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant (...) " ;

3. Considérant qu'un arrêté portant déclaration d'un projet d'intérêt général s'impose aux documents d'urbanisme des personnes publiques auxquelles il est notifié, mais ne constitue en lui-même ni un document d'urbanisme, ni un document de planification ; que ce n'est que par la modification qu'il est susceptible d'imposer aux documents d'urbanisme des collectivités destinataires qu'il produit des effets juridiques sur l'utilisation des sols ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'arrêté déclarant d'intérêt général le projet d'Ecopôle de la Valasse étant prévu pour être implanté sur le territoire de la commune de Montblanc, et ne concernant pas le territoire de la commune de Vias, celle-ci n'avait pas intérêt à en demander l'annulation ; que ni la qualité de membre du syndicat mixte de gestion et de travaux pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone ouest de l'Hérault de la commune de Vias, ni les incidences du projet sur le plan environnemental, qui pourront le cas échéant être contestées au moment de la réalisation du projet, ne sont susceptibles de conférer à la commune de Vias un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté déclarant d'intérêt général le projet litigieux ;

4. Considérant qu'eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable que si la requête principale est elle-même recevable ; que par suite les interventions de la commune de Bessan, de l'association Montblanc A Venir et de la commune de Portiragnes ne peuvent être admises ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions d'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Vias ; qu'elles s'opposent également à ce que la commune de Bessan, l'association Montblanc A Venir et la commune de Portiragnes, qui au demeurant ne sont pas partie à l'instance, ne perçoivent des frais à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la SARL Villers Services ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de la commune de Bessan, de l'association Montblanc A Venir et de la commune de Portiragnes ne sont pas admises.

Article 2 : La requête de la commune de Vias est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Villers Service tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vias, à la commune de Bessan, à l'association Montblanc A Venir, à la commune de Portiragnes, à la commune de Saint-Thibéry, à la SARL Villers Service et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 11MA00935 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00935
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-08;11ma00935 ?
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