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04/10/2013 | FRANCE | N°11MA04680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2013, 11MA04680


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2011, sous le numéro 11MA04680, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101712 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève, agissant par délégation du président du conseil général de l'Hérault, l'a informé de la fermetu

re de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2011, sous le numéro 11MA04680, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101712 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève, agissant par délégation du président du conseil général de l'Hérault, l'a informé de la fermeture de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, ensemble le rejet implicite de son recours administratif formé à l'encontre de cette décision le 9 décembre 2010 ;

2°) d'annuler le rejet implicite de son recours administratif formé à l'encontre de cette décision auprès du président du conseil général le 9 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève de lui verser le montant dû au titre du revenu de solidarité active depuis juillet 2010, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer son dossier et de lui verser les sommes dues au titre du revenu de solidarité active pour les mois civils complets de présence sur le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 janvier 2012 admettant M. C... à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève, agissant par délégation du président du conseil général de l'Hérault, l'a informé de la fermeture de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active, ensemble le rejet implicite de son recours administratif formé à l'encontre de cette décision le 9 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2009 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (...)./ En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire " ; qu'il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active est versé, d'une part, sans interruption aux personnes vivant en France et remplissant les conditions de ressources prévues par le code de l'action sociale et des familles, y compris durant leurs séjours à l'étranger dès lors qu'ils sont inférieurs à trois mois par an, et, d'autre part, lorsqu'elle sont présentes en France durant un mois complet, aux personnes résidant en France, remplissant les mêmes conditions de ressources, mais ayant séjourné plus de trois mois à l'étranger ;

3. Considérant qu'il est constant que M.C..., titulaire d'une carte de résident, a accompli hors de France, au cours des années 2009 et 2010, un séjour dont la durée totale a excédé trois mois ; qu'il n'a ainsi pas droit au revenu de solidarité active au titre de la totalité de ces années ; que par les pièces qu'il verse au dossier, M. C...n'établit pas davantage avoir effectué de mois civil complet sur le territoire français entre le 1er mai 2009, début de la période de contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales et le 26 octobre 2010, ni même d'ailleurs postérieurement à cette date ; que par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant rempli, pour la période en litige s'ouvrant le 1er mai 2009, la condition de résidence stable et effective visée par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04680
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme MARZOUG
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-04;11ma04680 ?
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