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04/10/2013 | FRANCE | N°11MA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2013, 11MA01297


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. A... B...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002996 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le

territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. A... B...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002996 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

1. Considérant que M. A...B...C..., de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 28 octobre 2010, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. B...C...relève régulièrement appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ;

3. Considérant que M. B...C..., qui a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 de ce code ne présente aucun moyen relativement à cette demande de titre à l'appui de sa requête d'appel ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni même n'allègue qu'il existerait une communauté de vie entre lui et son épouse ; que le préfet a pu ainsi à bon droit et sans erreur de fait refuser de lui délivrer un titre sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, comme en l'espèce, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, en croyant devoir mentionner dans son arrêté en litige, que l'appelant n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., né en 1966 et entré en France en 2000 sous couvert d'un visa court séjour, s'y est maintenu sans détenir de titre et a fait l'objet d'une décision préfectorale de refus de séjour en 2001, puis d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en 2002 ; que le requérant qui justifie d'une présence en France entre les années 2003 et 2010, n'établit pas par cette seule durée la centralité et l'intensité de ses intérêts en France, malgré son mariage récent célébré le 19 juin 2010, au regard de la date de la décision attaquée, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où, bien que de nationalité marocaine, il a passé l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et où réside sa famille ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment des conditions de son séjour en France, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...C...ni par suite méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (..) " ;

8. Considérant que, comme il été dit au point n° 4, le préfet a ainsi nécessairement et effectivement analysé la situation du requérant au regard de ces dispositions, même s'il ne s'est pas expressément référé à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituait pas le fondement de la demande du requérant ; que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté ; que par ailleurs, le requérant ne fait valoir ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. B...C...n'établit pas que le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour ;

10. Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que pour les mêmes motifs que ceux retenus plus haut dans le cadre de l'examen de la légalité de cette dernière décision, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 11MA01297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01297
Date de la décision : 04/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-04;11ma01297 ?
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