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03/10/2013 | FRANCE | N°11MA03844

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11MA03844


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Ouahmed, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102350 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 en tant que, par cette décision, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvo

ir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Ouahmed, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102350 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 en tant que, par cette décision, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ouahmed en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 mars 2012, le mémoire présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 6 décembre 2011, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, a sollicité le 18 mars 2011 la délivrance d'un titre de séjour au motif que ses parents, âgés et malades, avaient besoin de lui à leurs côtés ; qu'il interjette appel du jugement du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 en tant que, par cette décision, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que, pour soutenir qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...soutient qu'il est entré en France en 2009 pour s'occuper de ses parents, qui résident régulièrement sur le territoire national, depuis 1969 pour son père et 2007 pour sa mère, et qui, âgés et malades, ont besoin d'une aide indispensable à leurs côtés pour accomplir les actes de leur vie quotidienne ; que, si le requérant produit en appel de nouveaux certificats médicaux récents destinés à établir le caractère indispensable de sa présence, ni le certificat médical du 14 décembre 2010 du médecin généraliste, qui indique que "M. et Mme B...sont porteurs tous les deux de pathologies chroniques ; ils nécessitent la présence de leurs enfants à proximité de façon à les aider dans leur vie quotidienne", ni celui, daté du 27 septembre 2011 indiquant que sa mère présente "un diabète, une HTA nécessitant appui d'une tierce personne et un suivi médical régulier", ni celui, daté du même jour du même généraliste, affirmant que son père "présente une HTA avec suivi médical régulier nécessaire ainsi qu'une exposition reconnue à l'amiante en maladie professionnelle" ne sont de nature à établir que ses parents auraient besoin d'une aide constante et, en tout état de cause, qu'il est le seul à pouvoir leur apporter cette aide ; que, d'ailleurs, ni ces certificats médicaux, ni les nombreux témoignages produits par le requérant pour établir sa bonne moralité, ne mentionnent qu'il apporte effectivement à ce jour cette aide à ses parents ; que, de plus, à supposer même que ses parents aient besoin de l'aide d'une tierce personne, M. B...n'établit pas, en se bornant à affirmer qu'une aide à domicile effectuerait trop peu d'heures hebdomadaires pour les assister réellement, sans établir que ses parents auraient effectué des démarches auprès des services spécialisés pour obtenir cette aide, et alors qu'il dit vouloir intégrer le métier d'ouvrier pour 35 heures hebdomadaires selon sa promesse d'embauche, qu'il est le seul à pouvoir apporter efficacement cette aide quotidienne à ses parents ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7 ° suscitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire sans charge de famille ; qu'il est entré en France en 2009 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, sous contrat à durée indéterminée, et qu'il serait bien intégré en France n'établit pas qu'il aurait transféré en France, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de sa vie privée et familiale en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. B...;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M.B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me Ouahmed et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03844
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : OUAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;11ma03844 ?
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