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03/10/2013 | FRANCE | N°11MA03840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11MA03840


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101158 du 11 août 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, à l'annulation de trois retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infract

ions commises les 3 août, 23 novembre 2005 et 29 janvier 2006 et à ce qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101158 du 11 août 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul, à l'annulation de trois retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 août, 23 novembre 2005 et 29 janvier 2006 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir 12 points au capital du permis de conduire de M. B...et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et les décisions attaquées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 11 août 2011 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision référencée 48 S du 1er juin 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 6 points à la suite d'une infraction constatée le 29 janvier 2006 et de ce que, compte tenu de précédentes infractions constatées ayant entraîné le retrait d'un total cumulé de 14 points, son permis de conduire avait perdu sa validité et devait être restitué ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande présentée par M. B...au motif que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe du Tribunal que le 5 avril 2011, soit plus d'un mois après la date du 12 juin 2007 à laquelle lui avait été notifiée la décision 48 S du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé à l'invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul et lui a rappelé les trois retraits de points opérés sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 août, 23 novembre 2005 et 29 janvier 2006 ;

4. Considérant toutefois que M. B...critique la tardiveté qui lui a ainsi été opposée, en faisant notamment valoir qu'il a formé un recours gracieux, qu'il prouve avoir déposé quinze jours après la notification de la décision contestée ; que sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; que les pièces du dossier ne font par ailleurs pas apparaître que les voies et délais de recours auraient été portées à la connaissance de M. B... ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a considéré que la requête de l'intéressé était manifestement irrecevable ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B... ;

Sur les conditions de notification :

6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision attaquée procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen invoqué n'est ainsi pas susceptible de fonder l'annulation des décisions de retrait de points et d'invalidation du permis de conduire attaquées ;

Sur la délivrance de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée les 28 janvier 2006 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

8. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

9. Considérant, toutefois, que l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester ; qu'il résulte des mentions non contestées du relevé d'information intégral versé aux débats par le ministre que la réalité de l'infraction commise le 28 janvier 2006 par M. B... ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 3 août et 23 novembre 2005 :

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

12. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

13. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions commises en 2005 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquences, être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes en date du 11 août 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03840
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;11ma03840 ?
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