Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Dessalces-C... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100734 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à la SCP Dessalces-C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 20 septembre 2011, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfectures ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant que le préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Patrice Latron, secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, par un arrêté n° 2010-I-2768 du 7 septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour ; qu'aux termes de cet arrêté, M.B..., signataire de la décision attaquée, a reçu délégation pour signer "tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre" ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers et notamment les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. B...par l'arrêté du 7 septembre 2010 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) " ; que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait pour prendre la décision litigieuse M.B..., était définie avec une précision suffisante, alors même qu'elle ne fixe pas une liste exhaustive des matières déléguées ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
5. Considérant que MmeA..., qui souffre d'épilepsie et de dépression depuis le décès de sa fille aînée en 2009, a demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, pour prendre l'arrêté en litige, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de la santé publique de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de l'Hérault, en date du 26 octobre 2010, mentionnant que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, s'ils indiquent qu'un suivi médical en France est nécessaire, n'indiquent pas que la requérante ne pourrait bénéficier de ce suivi médical dans son pays d'origine ; que Mme A...ne produit aucun élément médical de nature à établir que son état de santé se serait aggravé depuis la date de l'avis du médecin inspecteur le 26 octobre 2010 et à remettre en cause la teneur de cet avis ; que la circonstance que le médecin inspecteur de santé publique a, le 26 juillet 2007, estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'implique pas nécessairement que, trois ans plus tard, elle ne pouvait pas bénéficier de ce traitement au Maroc ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse ne méconnaissait pas l'article L. 313-11-11 suscité de ce code ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
7. Considérant que Mme A...est entrée régulièrement en France le 23 février 2005 sous couvert de sa carte de séjour allemande, valable jusqu'au 21 novembre 2005, qui l'autorisait à rester trois mois en France, dès lors qu'elle n'est pas ressortissante de l'Union Européenne ; que, si elle soutient s'être maintenue de manière permanente en France depuis 2005, il ressort des pièces du dossier qu'elle a regagné le Maroc en janvier 2009, pour y épouser un compatriote ; que ce dernier, entré en France le 29 avril 2009, avec un visa de 30 jours, pour assister aux obsèques de sa fille aînée, se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire national ; que son souhait légitime de se rendre sur la tombe de sa fille aînée, née le 29 mars 2009 à Montpellier et enterrée dans cette ville, ne saurait être regardé comme établissant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que si elle affirme, sans l'établir, vouloir entamer une procédure de divorce avec son époux, elle ne fait état de présence d'aucun autre membre de sa famille en France, en dehors de sa deuxième enfant, née en 2010, en bas âge ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; que la circonstance qu'elle aurait eu quelques emplois, sous contrat à durée déterminée ou par intérim, sur le territoire national et qu'elle parlerait bien le français, n'établit pas qu'elle aurait transféré en France, à la date de la décision litigieuse, le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mme A...;
8. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, en application des dispositions des articles L. 312-1 et -2 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, d'abord, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen particulier du dossier de la requérante, s'est cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour à Mme A...d'une obligation de quitter le territoire ;
10. Considérant, ensuite, que la requérante soutient que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnait l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
11. Considérant, d'une part, qu'aux termes l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008, dite " directive retour " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de la directive, paragraphe 1 : " Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
13. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
14. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
15. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort de la lecture de la décision litigieuse que le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation en fait ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français, qui comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, est suffisamment motivée ;
16. Considérant, enfin, qu'en l'absence de moyen spécifique à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que pour la décision portant refus de titre de séjour ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de MmeA... tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA022982