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03/10/2013 | FRANCE | N°11MA01615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11MA01615


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000447 en date du 22 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite d'infractions commises les 14 octobre 2005 (1 point), 25 janvier 2007 (2 points), 4 octobre 2007 (2 points), 12 décembre 2007 (1 point), 17 juillet 2008 (1 point), 23 juillet 2008 (1 point), 11 septembre 2008

(1 point), 29 septembre 2008 (1 point), 10 novembre 2008 (1 point), ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000447 en date du 22 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite d'infractions commises les 14 octobre 2005 (1 point), 25 janvier 2007 (2 points), 4 octobre 2007 (2 points), 12 décembre 2007 (1 point), 17 juillet 2008 (1 point), 23 juillet 2008 (1 point), 11 septembre 2008 (1 point), 29 septembre 2008 (1 point), 10 novembre 2008 (1 point), 11 novembre 2008 (1 point) et 11 juin 2009 (2 points) ;

2°) d'annuler lesdites onze décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 14 octobre 2055, 25 janvier 2007, 4 octobre 2007, 12 décembre 2007, 17 juillet 2008, 23 juillet 2008, 11 septembre 2008, 29 septembre 2008, 10 novembre 2008, 11 novembre 2008 et 11 juin 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir le capital de son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

...............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

......................

Vu les mémoires et pièces, enregistrés le 9 septembre 2013, présentés pour M. B...par Me A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1000447 en date du 22 février 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à la suite d'infractions commises les 14 octobre 2005 (1 point), 25 janvier 2007 (2 points), 4 octobre 2007 (2 points), 12 décembre 2007 (1 point), 17 juillet 2008 (1 point), 23 juillet 2008 (1 point), 11 septembre 2008 (1 point), 29 septembre 2008 (1 point), 10 novembre 2008 (1 point), 11 novembre 2008 (1 point) et 11 juin 2009 (2 points) ; qu'il demande à la Cour d'annuler lesdites décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 14 octobre 2005, 25 janvier 2007, 4 octobre 2007, 12 décembre 2007, 17 juillet 2008, 23 juillet 2008, 11 septembre 2008, 29 septembre 2008, 10 novembre 2008, 11 novembre 2008 et 11 juin 2009 ; que M. B...doit être regardé comme demandant l'annulation de l'article 2 du jugement entrepris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;

En ce qui concerne les infractions commises les 14 octobre 2005, 4 octobre 2007, 12 décembre 2007, 17 juillet 2008, 23 juillet 2008, 11 septembre 2008, 10 novembre 2008 et 11 novembre 2008 :

3. Considérant que les infractions commises les 14 octobre 2005, 4 octobre 2007, 12 décembre 2007, 17 juillet 2008, 23 juillet 2008, 11 septembre 2008, 10 novembre 2008 et 11 novembre 2008 ont été constatées par radar automatique ; que M. B...persiste à soutenir devant la Cour ne pas avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

4. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, fait apparaître que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 14 octobre 2005, 4 octobre 2007, 12 décembre 2007, 17 juillet 2008, 23 juillet 2008, 11 septembre 2008, 10 novembre 2008 et 11 novembre 2008 respectivement les 24 novembre 2005, 17 octobre 2007, 10 janvier 2008, 14 août 2008, 14 août 2008, 29 septembre 2008, 3 décembre 2008 et 3 décembre 2008 ; qu'en se bornant à se prévaloir d'erreurs affectant le relevé d'information intégral du permis de conduire relatif à la situation d'autres personnes, M. B... n'établit ni avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, ni que le relevé d'information intégral comporte des mentions inexactes ; qu'en reprochant audit relevé de ne pas préciser le mode de paiement de chacune des huit amendes forfaitaires sus-rappelées, l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce document ; que le ministre doit ainsi être regardé comme ayant délivré à M. B...les informations requises, préalablement au paiement des amendes forfaitaires ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'information lors des infractions des 14 octobre 2005, 4 octobre 2007, 12 décembre 2007, 17 juillet 2008, 23 juillet 2008, 11 septembre 2008, 10 novembre 2008 et 11 novembre 2008 doit être écarté ;

En ce qui concerne les infractions commises les 25 janvier 2007, 29 septembre 2008 et 11 juin 2009 :

5. Considérant que, s'agissant des infractions commises les 25 janvier 2007, 29 septembre 2008 et 11 juin 2009 relevées avec interception du véhicule, M. B...soutient qu'il n'est pas établi que l'obligation d'information de délivrer la totalité des mentions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ait été satisfaite ;

6. Considérant que, pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que le ministre chargé de l'intérieur produit pour chacune des infractions commises les 25 janvier 2007, 29 septembre 2008 et 11 juin 2009, un procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction et contresigné par M. B..., qui comporte la mention pré-imprimée selon laquelle le contrevenant "reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention" ; que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, fait apparaître que ce dernier s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes auxdites infractions commises les 25 janvier 2007, 29 septembre 2008 et 11 juin 2009 ; qu'il n'est fait état d'aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées sur ce document et la circonstance que le relevé d'information intégral du permis de conduire relatif à la situation d'autres personnes soit affecté d'erreurs, n'est pas de nature à établir que le propre relevé d'information intégral de l'appelant comporte des mentions inexactes ou erronées ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence ou du caractère incomplet de ces informations lors de la constatation de ces infractions doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N°11MA01615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01615
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;11ma01615 ?
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