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03/10/2013 | FRANCE | N°11MA00977

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 11MA00977


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100825 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui

délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. D...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100825 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales par Me A...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

.........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1100825 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'en application des dispositions de cet article, la carte de séjour mention " privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ;

3. Considérant que si M. C...est le père d'une enfant de nationalité française née le 18 septembre 2006, il n'établit cependant pas contribuer à son entretien et à son éducation en se bornant à produire une attestation non datée de son ex-compagne, une facture du 1er mars 2010 relative à l'achat de matelas et literie pour un montant de 415 euros ainsi que des relevés bancaires retraçant plusieurs versements de montants différents à la mère de sa fille ou à sa fille n'atteignant pas un total de 400 euros pour l'année 2010 ; que, par ailleurs, par jugement du 9 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal d'instance de Narbonne a suspendu son droit de visite et d'hébergement du fait "des conséquences néfastes qu'il entraîne sur sa fille totalement désorientée par son attitude" ; que s'il soutient ne plus pouvoir, depuis le 25 mai 2010, procéder au versement de la pension alimentaire, son ex-compagne ayant déménagé et clôturé son compte bancaire, il ressort cependant d'un courrier daté du 11 février 2011, postérieur au refus litigieux, que seul le versement du mois de février 2011 a été refusé pour "compte soldé-clôturé" ; que M. C...ne peut être ainsi regardé comme établissant contribuer effectivement depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision attaquée du 6 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, en estimant que M. C...ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé au regard des conditions posées par ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...)" ; que M.C..., qui n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 6° susmentionné du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour sollicité serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que, selon les propres dires de M.C..., la communauté de vie familiale qu'il avait formée avec sa compagne et mère de sa fille née le 18 septembre 2006 avait cessé d'exister courant 2007 ; que si l'appelant a reconnu sa fille, il ne justifie cependant pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que M.C..., célibataire et âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, à supposer même qu'il soit regardé comme entré en France à l'âge de 14 ans, ne fait état d'aucun autre lien personnel et familial en France et ne soutient pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que s'il se prévaut d'un contrat de location pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2009, d'une inscription en août 2009 au répertoire des entreprises et des établissements en qualité d'auto-entrepreneur ainsi que d'une déclaration fiscale de ses revenus de l'année 2009, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. C...n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. C...ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni même entretenir avec elle une relation affective ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de ce même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00977
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MALAVIALLE GADEL CAPSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-03;11ma00977 ?
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