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01/10/2013 | FRANCE | N°11MA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 11MA00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 janvier 2011 sous le n° 11MA00158, régularisée le 19 janvier 2011, présentée par MeA..., pour Mme B... C..., demeurant ... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001066 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, qui lui a alloué une indemnité de 1 000 euros seulement, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand" à lui payer une indemnité de 35 000 euros en réparati

on des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 13 janvier 2011 sous le n° 11MA00158, régularisée le 19 janvier 2011, présentée par MeA..., pour Mme B... C..., demeurant ... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001066 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, qui lui a alloué une indemnité de 1 000 euros seulement, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand" à lui payer une indemnité de 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 16 janvier 2006 sur son lieu de travail, somme à parfaire au moyen d'une nouvelle expertise ;

2°) à titre principal, de condamner l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand" à lui verser une indemnité de 140 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, somme à parfaire ;

3°) à titre subsidiaire, de décider une expertise afin d'évaluer l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand" les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la loi modifiée n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2011 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 15 % et l'ordonnance du 31 mai 2011 du président de la Cour de céans annulant cette décision du bureau d'aide juridictionnelle et admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., agent de l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand", recrutée contractuellement en qualité d'agent d'entretien spécialisé par contrat à durée déterminée du 5 novembre 2001, puis titularisée dans le grade d'agent d'entretien qualifié relevant du statut de la fonction publique hospitalière, demande la condamnation de son employeur à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident de travail qu'elle a subi le 16 janvier 2006 et qui a été reconnu imputable au service ;

2. Considérant que si les dispositions de la législation sur les accidents de service déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service peut prétendre au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle, d'une part, à ce que l'agent qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'elles ne font pas obstacle, d'autre part, à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ;

3. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a alloué à Mme C...une indemnité de 1 000 euros, au titre du pretium doloris et sur le fondement de la responsabilité sans faute, et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, en dehors des cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont un assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations qu'elle a versées, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, auprès de laquelle Mme C...est affiliée, n'ait pas versé à celle-ci des prestations liées à l'accident du travail en litige ; que cette caisse devait dès lors être appelée en déclaration de jugement commun dès la première instance ; qu'en s'abstenant de mettre ladite caisse en la cause, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de Mme C...tiré de son insuffisante motivation ; que la dite caisse ayant été mise en la cause, il y a lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C...par la voie de l'évocation ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie :

6. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise dans la cause, ne formule aucune conclusion dans son mémoire enregistré le 17 décembre 2012, en déclarant ne pas vouloir intervenir dans la présente procédure ;

Sur les conclusions de MmeC... :

En ce qui concerne la responsabilité :

7. Considérant, en premier lieu et ainsi qu'il a été dit, que l'agent victime d'un accident de service peut engager contre la collectivité qui l'emploie une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble de son dommage, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de cette collectivité de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le 16 janvier 2006, alors qu'elle fermait le hublot d'une machine à laver dans la buanderie de l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand", Mme C...a ressenti une vive douleur aux lombaires immédiatement diagnostiquée en un lumbago aigü avec sciatique droite ; que cet accident de MmeC..., survenu au travail, a été reconnu imputable au service et que l'intéressée a été immédiatement placée en congé de maladie ; que la commission de réforme a proposé le 19 juillet 2007 son placement en congé de longue maladie en estimant l'incapacité permanente partielle totale à un taux de 12 %, décomposés en un taux de 5 % imputable à l'accident du travail susmentionné et en un taux de 7 % non imputable à cet accident du fait de l'existence d'une pathologie antérieure invalidante ; que le comité médical départemental a émis le 18 février 2010 un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressée pour invalidité totale et définitive à toute fonction à compter du mois de juin 2010 ; que Mme C...sera finalement mise à la retraite pour invalidité et radiée des cadres à ce titre à compter du 1er février 2011, par décision de son employeur du 4 mai 2011 prise après avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 21 avril 2011 ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., lorsqu'elle a été recrutée par l'institut médico-éducatif départemental intimé en 2001, était alors déjà reconnue travailleur handicapé du fait d'une scoliose depuis l'enfance ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait alors été affectée sur un poste déjà aménagé portant sur l'entretien des réfectoires et des classes d'école, sans lien avec la lingerie, et la dispensant notamment de tout lavage du sol avec usage d'une machine ; qu'à la suite de la survenue, en mai 2005, d'une sciatique au côté gauche ayant entraîné un arrêt de travail, le médecin du travail alors consulté a indiqué, une première fois le 29 juin 2005, lors de la visite de pré-reprise, que l'état de santé n'était pas encore compatible avec une reprise du travail et qu'à la reprise, un reclassement professionnel sur un poste sans "effort physique" serait à proposer ; que, lors de la visite du 13 septembre 2005, le même médecin a indiqué la nécessité d'affecter l'intéressée sur un poste d'entretien "allégé" et qu'une mutation sur un poste d'accueil serait souhaitable à l'avenir ; que l'intéressée a elle-même entrepris des démarches auprès de son employeur afin d'obtenir un reclassement sur un poste de secrétariat-accueil compatible avec son état de santé ; que, dans ces conditions, le fait d'affecter l'intéressée lors de sa reprise sur un poste en lingerie-buanderie, dont il n'est pas contesté qu'il comportait des tâches de transport et manipulation de linge, avec chargement de machine à laver, a méconnu les préconisations de la médecine du travail ; que cette faute est en lien suffisamment direct et certain avec l'accident de service en litige, survenu en janvier 2006 lors, justement, du chargement d'une machine à laver et qui a provoqué une nouvelle sciatique, côté droit cette fois ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à invoquer l'engagement de la responsabilité pour faute de son employeur et à demander par suite à la Cour de condamner l'institut médico-éducatif départemental intimé à réparer l'intégralité des conséquences dommageables de cet accident de service ;

En ce qui concerne la réparation :

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :

11. Considérant, en premier lieu, que Mme C...réclame les sommes de 5 000 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 5 %, de 10 000 euros au titre de son pretium doloris, de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre de son préjudice esthétique, et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, soit un total de 40 000 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ; que MmeC..., qui avait initialement demandé la somme de 35 000 euros, est recevable à augmenter le quantum de ses prétentions, dès lors qu'elle a indiqué que son chiffrage était à parfaire, sous réserve des résultats d'une expertise médicale, laquelle a été effectivement diligentée ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, diligenté par ordonnance n° 11MA00210 rendue le 8 février 2012 par le juge des référés de la Cour de céans, et rédigé le 20 juillet 2012 par le Dr Ciaudo, que Mme C...a subi, d'une part, un pretium doloris directement imputable à l'accident de service en litige, évalué à un indice de 2 sur une échelle de 7, d'autre part, des souffrances morales, compte tenu notamment d'un déficit fonctionnel temporaire total de 100 % au titre des six premiers mois et de l'angoisse qu'a pu générer un tel déficit temporaire ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en estimant les souffrances physiques et les souffrances morales subies par l'intéressée, du fait même de son accident de service, à hauteur respectivement de 1 500 euros et de 1 500 euros, soit un total de 3 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que même si Mme C...était atteinte depuis l'enfance d'une scoliose l'empêchant de pratiquer normalement certaines activités de loisir notamment sportives, elle a toutefois subi depuis son accident de service de 2006 une aggravation de son état de santé, ressentant des douleurs aux lombaires et à la hanche provoquant troubles sexuels et préjudice d'agrément ; qu'il n'est pas à cet égard contesté que lesdites douleurs sont parfois très sévères, en nécessitant un alitement sur plusieurs journées ; que le déficit fonctionnel permanent a été estimé par l'expert, après une consolidation en 2007, à un taux global de 12 %, décomposé en un taux de 5 % directement imputable à l'accident de service en litige et en un taux de 7 % non imputable à cet accident ; que Mme C...est née en 1957 ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'intéressée la somme de 5 000 euros au titre des troubles nés de son déficit fonctionnel permanent et la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et de son préjudice sexuel ; qu'aucun préjudice esthétique n'est en revanche établi ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à réclamer une indemnité en principal de 12 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices extra-patrimoniaux (1 500 + 1 500 + 5 000 + 4 000) ;

Quant aux préjudices patrimoniaux :

15. Considérant que l'appelante réclame la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu'elle estime avoir subie du fait de son placement en congé de longue maladie et du demi-traitement qu'elle a perçu de ce fait ; qu'il résulte effectivement de l'instruction, notamment des éléments versés par la partie intimée et des feuilles de paye versées par l'appelante, que si celle-ci a perçu son plein traitement sur la période de congé de maladie ordinaire qui a couru jusqu'au 28 mai 2007 puis sur la période de congé de longue maladie qui a couru du 29 mai 2007 au 28 mai 2008, elle n'a effectivement perçu ensuite qu'un demi-traitement sur la période de congé de longue maladie qui a couru du 29 mai 2008 jusqu'au 31 janvier 2011, date de sa mise à la retraite pour invalidité effective à compter du 1er février 2011 ;

16. Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a également perçu, sur la période courant du 29 mai 2008 au 28 mai 2010, outre son demi-traitement, une allocation complémentaire versée, soit par le comité de gestion des oeuvres hospitalières (CGOS), soit par la mutuelle nationale hospitalière (MNH) ; que si le tableau produit par la partie intimée fait état d'un montant de cette allocation complémentaire équivalent au demi-traitement perdu, un tel montant n'est attesté par aucun élément sérieux versé au dossier ; que si, de son côté, l'appelante fait état des montants de 2 903, 2 970 et 2 390 euros au titre de cette allocation complémentaire, elle n'apporte non plus aucun élément de nature à établir ces montants ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de décider un supplément d'instruction afin que lui soit communiqué par les deux parties, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, tout élément en leur possession permettant d'établir le montant des allocations complémentaires que l'intéressée a perçues du CGOS ou de la MNH sur la période où elle n'a perçu qu'un demi-traitement ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour, d'une part, de condamner l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand" à verser à MmeC... une indemnité de 12 000 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux, d'autre part, de procéder à un supplément d'instruction en ce qui concerne son préjudice patrimonial, tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt étant réservés jusqu'en fin de l'instance, notamment en ce qui concerne les intérêts au taux légal, les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'institut médico-éducatif départemental intimé est condamné à verser à Mme C...une indemnité en principal de 12 000 euros (douze mille euros).

Article 3 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de MmeC..., il est procédé à un supplément d'instruction afin que les parties produisent les éléments mentionnés ci-dessus, au considérant n° 16, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à l'institut médico-éducatif départemental "Fondation Bariquand Alphand" et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée à la caisse des dépôts et consignations.

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N° 11MA001582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00158
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GIRAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-01;11ma00158 ?
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