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01/10/2013 | FRANCE | N°10MA02552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2013, 10MA02552


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 sous le n° 10MA02552 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901081 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal :

- constate d'une part que l'arrêté rectoral du 18 décembre 2008 pris en son article 1er indique une date d'effet erronée pour préciser celle du 1er octobre 2007 alors que l'article 2 du même arrêté annule en tout

es ses dispositions l'arrêté du 18 septembre 2007 qui prévoit la sanction disc...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010 sous le n° 10MA02552 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901081 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal :

- constate d'une part que l'arrêté rectoral du 18 décembre 2008 pris en son article 1er indique une date d'effet erronée pour préciser celle du 1er octobre 2007 alors que l'article 2 du même arrêté annule en toutes ses dispositions l'arrêté du 18 septembre 2007 qui prévoit la sanction disciplinaire et la date de prise d'effet, d'autre part qu'aucune date de prise d'effet n'est manifeste au regard de la sanction constatée ;

- ordonne le paiement de son traitement dû à compter du 1er janvier 2008 et jusqu'à la date de mise à la retraite effective "qui sera selon toutes vraisemblances celle du 10 décembre 2009" ;

- dise que constatant cette absence de date de prise d'effet, sa situation administrative sera mise en adéquation notamment eu égard au calcul de ses droits à la retraite ;

2°) d'ordonner le paiement des traitements jusqu'à la date effective de sa mise en retraite ;

3°) "de dire que, constatant cette absence de date de prise d'effet, la Cour mette en adéquation sa situation administrative, notamment eu égard au calcul de ses droits à la retraite" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui appartenait au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de l'éducation nationale, a, par arrêté ministériel du 18 septembre 2007, fait l'objet de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 24 septembre 2007 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser les traitements non perçus après cette date ; qu'il fait appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa requête ;

2. Considérant, d'une part, que, par jugement n° 0800190 rendu le 28 novembre 2008 sur requête de l'intéressé, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation suivante : "L'arrêté en date du 18 septembre 2007 par lequel M. B...a été mis à la retraite d'office, ensemble la décision en date du 12 novembre 2007 rejetant son recours gracieux, sont annulés en tant que la date d'effet de cette sanction disciplinaire a été fixée au 21 septembre 2007, au lieu du 1er octobre 2007." ; que ce jugement, devenu définitif, a pour effet de rendre définitive la mesure de mise à la retraite d'office de M. B...à la date du 1er octobre 2007 ; que si le ministre de l'éducation nationale a cru devoir prendre des arrêtés prononçant à nouveau la mise à la retraite d'office de l'intéressé à cette même date, les dates et conditions de notification de ces arrêtés sont sans effet sur la date du 1er octobre 2007 à laquelle la mise à la retraite d'office de

M. B...est devenue effective ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir à l'appui de sa demande de condamnation qu'il serait demeuré en activité au delà de cette date ou qu'il aurait alors fait l'objet d'une mesure illégale de suspension ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ; que, de plus, M. B...ne conteste pas l'irrecevabilité que le tribunal a opposée à ces conclusions ;

3. Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles M. B...demande à la Cour "de dire que, constatant cette absence de date de prise d'effet, la situation administrative sera mise en adéquation notamment eu égard au calcul de ses droits à la retraite" doivent, dès lors que la mise à la retraite d'office de M. B...a pris effet le

1er octobre 2007 ainsi que dit ci-dessus, être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que par suite, ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 10MA025522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02552
Date de la décision : 01/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : P. SERIES - P.A. WATCHI-FOURNIER - S. GASSIER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-01;10ma02552 ?
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