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30/09/2013 | FRANCE | N°12MA03365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12MA03365


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03365, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Me C... ;

Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202469 et 12002470 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date du 9 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...E...et à Mme A...B...épouse E...et lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes de titre de séjou

r dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejet...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03365, présentée pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Me C... ;

Le préfet des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1202469 et 12002470 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date du 9 mai 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...E...et à Mme A...B...épouse E...et lui a enjoint de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme E...présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que, par deux arrêtés du 9 mai 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer à M. et MmeE..., de nationalité sénégalaise, la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de commerçant pour monsieur et en qualité d'étudiante pour madame, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par un jugement du 10 juillet 2012, au motif de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants ; que le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré régulièrement en France le 13 octobre 2001 pour y poursuivre ses études ; qu'il y a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant, pendant une période supérieure à dix années ; que Mme E... est entrée régulièrement en France le 3 octobre 2002 ; qu'un titre de séjour en qualité d'étudiante lui a été délivré le 15 octobre 2002 puis renouvelé jusqu'au 30 octobre 2011 ; qu'ils sont les parents de deux enfants nés sur le territoire national le 31 juillet 2004 et le 3 juin 2009 ; que Fatou, la fille aînée des épouxE..., âgée de huit ans à la date des décisions contestées, est scolarisée et a obtenu d'excellents résultats à l'issue de la dernière évaluation nationale ; que dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour des intéressés en France, et alors même que leurs enfants auraient effectué plusieurs séjours ponctuels au Sénégal, le centre de la vie personnelle et familiale de M. et Mme E...se trouvait en France à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales leur a opposé le refus litigieux ; que par suite, les arrêtés attaqués ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses arrêtés en date du 9 mai 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet des Pyrénées-Orientales demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6. Considérant d'autre part, qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre des frais exposés par M. et Mme E...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Orientales est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme E...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme A... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA03365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03365
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;12ma03365 ?
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