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30/09/2013 | FRANCE | N°12MA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12MA02148


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02148, présentée pour Mme C...A..., demeurant au.... 1, à Perpignan (66100), par Me B... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105621 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et l'a invitée à quitter le territ

oire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02148, présentée pour Mme C...A..., demeurant au.... 1, à Perpignan (66100), par Me B... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105621 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2011 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

3. Considérant que Mme A...est entrée en France le 9 octobre 2008 à l'âge de 40 ans pour y poursuivre ses études supérieures ; qu'elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2008-2009 en 1ère année du diplôme d'université préparatoire aux formations supérieures françaises à l'université du Maine et a été ajournée ; qu'elle s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2009-2010 au centre universitaire d'études françaises de l'université de Perpignan et a obtenu son diplôme ; qu'elle ne justifie d'aucune inscription universitaire au titre de l'année universitaire 2010-2011 compte tenu du rejet de sa demande d'inscription en thèse de sciences chimiques pour défaut de production d'un diplôme permettant l'accès au doctorat ; qu'elle a fait l'objet d'une première décision de refus de renouvellement de titre de séjour le 7 juin 2011 ; qu'elle s'est alors inscrite au cours de l'année universitaire 2011-2012 à l'université de Perpignan pour préparer le diplôme universitaire d'anglais niveau A1 (initiation) ; que si Mme A...fait état de difficultés pour s'inscrire en thèse, elle n'établit pas s'être inscrite en doctorat pour l'année 2011-2012 ou pour l'année 2012-2013 ; qu'elle n'établit pas davantage obtenir l'équivalence du diplôme permettant l'accès en doctorat ; qu'ainsi, l'intéressée ne justifie pas au cours des deux dernières années d'études une progression effective dans ses études ; que si Mme A... fait valoir que l'inscription au diplôme universitaire d'anglais lui est nécessaire pour enseigner en chimie et comprendre les ouvrages scientifiques qui sont en langue anglaise, il ressort des pièces du dossier que cette formation n'a qu'un caractère accessoire compte tenu du faible nombre d'heures de cours, la durée annuelle de formation étant de 100 heures dont 50 heures de formation théorique et 50 heures d'autoformation ; que par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, constater l'absence de cohérence de ce dernier changement d'orientation avec son parcours universitaire et estimer qu'il n'y avait aucune progression dans ses études suivies en France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 12MA02148 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02148
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;12ma02148 ?
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