Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01778, le 4 mai 2012, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par la SCP D...et associés ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105466 du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 2012 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 décembre 2011 en ce qu'elle a refusé son admission au séjour, en ce qu'elle est assortie d'une obligation de quitter le territoire et en ce qu'elle fixe la Guinée comme pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " étudiant ", et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros TTC à verser à la SCP D... et associés en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire mention "étudiant", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2011/340/852 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant que M.B..., entré régulièrement en France en 2007, bénéficiant d'un titre de séjour mention " étudiant ", s'est inscrit en Master 1 au centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes de Montpellier et en Master 2 à l'université de Montpellier 1 (économie rurale et stratégies des entreprises agroalimentaires) pour les années universitaires 2007/2008 et 2008/2009 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a validé ses deux années puis a subi deux échecs aux diplômes universitaires " Europe économique et sociale " et " Management des affaires " au titre des années 2009/2010 et 2010/2011 ;
4. Considérant que pour refuser à M. B...le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que celui-ci avait échoué aux examens sanctionnant l'obtention de ses diplômes universitaires ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...a justifié de l'obtention de ses années universitaires 2007/2008 et 2008/2009 qu'il a accomplies avec succès au sein de la faculté des sciences économiques de Montpellier ; qu'au titre des années universitaires 2009/2010 et 2010/2011, il a fait valoir devant les premiers juges, sans être contredit, que ses échecs s'expliquent par la difficulté particulière des formations suivies, dont certaines en langues espagnole et anglaise ; qu'il s'est montré assidu lors de ces deux années, et a obtenu trois modules sur cinq pour la seconde année ; qu'ainsi, il justifie de circonstances particulières de nature à expliquer qu'il n'ai pas obtenu de diplôme lors de ces deux années ; qu'à la date de la décision attaquée il intégrait le troisième cycle " Marketing-Gestion management des entreprises agroalimentaires " à l'Ecole supérieure de la coopération agricole et des industries alimentaires de Montpellier ; qu'au demeurant le requérant était en voie de réussir l'ensemble de son année à la suite d'études réelles et sérieuses, ainsi d'ailleurs qu'en attestent les certificats d'assiduité de ses professeurs produits au dossier ; qu'ainsi, eu égard à la cohérence des études suivies par l'intéressé, M. B...justifie du caractère réel et sérieux de celles-ci ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études en refusant de renouveler la carte de séjour de M. B...en qualité d'étudiant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur l'injonction :
6. Considérant qu'à la date à laquelle la Cour se prononce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à M.B... ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2012 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 décembre 2011 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'A...B..., à MeC..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 12MA01778 2
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