Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01752, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant au ... à Marseille, par MeD... ;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108001 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 le rapport de M. Marcovici, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C...veuveA..., de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à Mme C...veuve A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 10 juin 2013 au 9 juin 2014 ; que sa requête est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, pour la Cour, d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par Mme C...veuve A...;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C...veuveA....
Article 2 : Les conclusions de Mme C...veuve A...fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuve A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 12MA01752