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30/09/2013 | FRANCE | N°12MA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 12MA00764


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00764, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106511 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00764, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106511 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013,le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône, rejetant sa demande de titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu de réaliser un examen particulier de la situation de Mme A... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...fait état de la présence en France de sa soeur, de nationalité française, de sa nièce et de sa tante ; que toutefois, plusieurs membres de sa famille proche résident encore dans son pays d'origine ; que si elle affirme qu'elle réside en France depuis de nombreuses années, elle ne l'établit pas ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que si l'intéressée a conclu un pacte civil de solidarité au mois de février 2011, la date récente de cette union, et l'ensemble des éléments invoqués ne permettent pas d'établir que la requérante aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que dès lors la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l'administration et n'a pas méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

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N° 12MA00764 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00764
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;12ma00764 ?
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