Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03809, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102500 du 13 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2011 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2011 ;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de M. Marcovici , premier conseiller ;
- et les observations de Me C...représentant M.B... ;
1. Considérant que M. B..., né en 1975, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 13 septembre 2011 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mai 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5°) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en novembre 1998, à l'âge de vingt-trois ans ; qu'il a pour seule famille sur le territoire national sa tante, son cousin, la compagne de ce cousin ainsi que leurs deux enfants ; que ses parents et son frère résident en Algérie ; que si M. B... soutient que sa tante l'a adopté et élevé, il ne corrobore ses dires par aucune pièce ; que la circonstance que son père a combattu dans les forces françaises ne lui confère aucun droit particulier au titre des dispositions invoquées à demeurer en France ; que son intégration n'est pas établie par les attestations produites ; que les pièces versées au dossier dont une facture de 2011, quatre feuilles d'analyse médicales de 2003 et 2006, des feuilles de soins datant de 2003, 2006, 2007, 2008 et 2011 sont insuffisantes pour justifier une présence sur le territoire depuis dix ans ; que notamment, aucune pièce probante attestant de sa présence en France en 2004 n'est produite ; que le contrat de travail signé en 2009 ne permet pas d'établir une intégration professionnelle suffisante ; qu'ainsi la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées, ou l'article 6-5 de l'accord franco algérien, auraient été méconnues ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
6. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il appartenait à l'administration de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de certificat de résidence, le préfet n'est tenu de procéder à cette consultation que lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger remplissant effectivement les conditions pour l'obtenir ; qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des article 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA03809