La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2013 | FRANCE | N°11MA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 11MA02406


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02406, présentée pour la commune de Saint-Jeannet, représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville (06640), par MeC... ;

La commune de Saint-Jeannet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902033 du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. B...A..., architecte, la somme de 16 821,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008, au titre de l'exécutio

n du contrat conclu le 3 août 2006, en vue de la réalisation d'une salle polyva...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02406, présentée pour la commune de Saint-Jeannet, représentée par son maire en exercice et dont le siège est Hôtel de Ville (06640), par MeC... ;

La commune de Saint-Jeannet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902033 du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. B...A..., architecte, la somme de 16 821,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008, au titre de l'exécution du contrat conclu le 3 août 2006, en vue de la réalisation d'une salle polyvalente avec aménagement d'un bâtiment existant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la commune de Saint-Jeannet ;

1. Considérant que, par contrat conclu le 3 août 2006, le maire de Saint-Jeannet a confié à M.A..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la réalisation d'une salle polyvalente avec aménagement d'un bâtiment existant ; que le maire de Saint-Jeannet a accordé, par arrêté du 8 octobre 2007, le permis de construire pour le projet en question ; que, toutefois, la commune a décidé, au début de l'année 2008, d'abandonner l'opération ; que M. A...a adressé sa note d'honoraires à la commune par courrier du 26 mai 2008 mais n'a obtenu aucun règlement ; que M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jeannet à lui verser une somme de 16 821,69 euros au titre de l'exécution dudit contrat conclu le 3 août 2006 ; que la commune de Saint-Jeannet relève appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A...cette somme de 16 821,69 euros ;

2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

3. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics alors en vigueur : " (...) II. Les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés selon la procédure du concours dans les conditions précisées ci-après. (...) Ils peuvent toutefois être passés selon la procédure adaptée décrite au I de l'article 28 lorsque leur montant est inférieur aux seuils fixés au II de l'article 28 " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " I. les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services d'un montant inférieur à 4 000 euros HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. II. Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de 135 000 euros HT pour l'Etat et de 210 000 euros HT pour les collectivités territoriales " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat passé le 3 août 2006 entre la commune de Saint-Jeannet et M.A..., d'un montant de 35 162,40 euros HT, pouvait être passé selon la procédure du concours ou selon la procédure adaptée, lesquelles supposent l'une comme l'autre que la conclusion du contrat n'intervienne qu'après qu'ait été menée une procédure de publicité et de mise en concurrence ;

5. Considérant qu'il est constant que le contrat en litige a été conclu sans publicité et sans mise en concurrence préalables ; que ce manquement aux règles de passation est de nature à vicier le contrat ; que la commune appelante soutient que le principe de loyauté des relations contractuelles " ne saurait faire écran à des comportements délictueux susceptibles de faire l'objet de qualification pénale qu'il s'agisse du délit d'octroi d'un avantage injustifié ou de celui d'abus d'autorité " ; que toutefois, la commune n'invoque notamment aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles ces irrégularités auraient été commises et ainsi susceptibles de conduire à écarter l'application du contrat ; qu'ainsi, le manquement aux règles de passation du contrat en cause, qui se rattache à la procédure de choix du cocontractant, ne concerne pas le contenu du contrat et, en l'espèce, n'a pas affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que dans ces circonstances, et alors qu'il s'agit d'un différend financier relatif à l'exécution dudit contrat, eu égard à sa nature, l'irrégularité qui affecte la procédure d'attribution du marché et tirée de l'inapplication même des dispositions du code des marchés publics ne tient pas au caractère illicite du marché et ne constitue pas un vice d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jeannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour la condamner à verser à M. A...la somme, non contestée, de 16 821,69 euros, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le terrain contractuel ;

Sur les conclusions présentées par M. A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jeannet à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions ;

7. Considérant que M. A...n'établit pas avoir subi un préjudice lié à l'appel interjeté par la commune de Saint-Jeannet qui ne présente pas un caractère abusif ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Jeannet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jeannet à des dommages et intérêts sont rejetées.

Article 3 : La commune de Saint-Jeannet versera à M. A...une somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Jeannet et à M. B... A....

''

''

''

''

2

N° 11MA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02406
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des architectes et des hommes de l'art.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BURLETT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;11ma02406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award