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30/09/2013 | FRANCE | N°11MA01603

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 11MA01603


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01603, présentée pour la société Alquier, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est situé 584 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds à Aubagne (13400), par MeB... ;

La société Alquier demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901835 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 5 797,26 euros au titre

du solde du lot n°8 (serrurerie) afférent au marché des travaux de rénovation d...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01603, présentée pour la société Alquier, agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège est situé 584 avenue de la Fleuride ZI Les Paluds à Aubagne (13400), par MeB... ;

La société Alquier demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901835 du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 5 797,26 euros au titre du solde du lot n°8 (serrurerie) afférent au marché des travaux de rénovation de la caserne Chabran à Avignon ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 96 630,44 euros TTC au titre du solde du marché restant dû, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Alquier ;

1. Considérant que par un acte d'engagement du 24 novembre 2004, la société Alquier s'est vue confier par l'Etat le lot n° 8 " serrurerie " dans le cadre des travaux de restructuration de la caserne Chabran, à Avignon pour un prix global et forfaitaire de 440 000 euros HT, soit 526 240 euros TTC ; que la réception des travaux est intervenue entre les mois de juin et septembre 2007, sans réserve pour la tranche ferme et avec des réserves dues à des imperfections ou des travaux non achevés pour la tranche conditionnelle ; que le projet de décompte final, notifié le 30 avril 2008, faisait apparaître un solde restant dû, selon la société appelante, de 80 794,68 euros HT, soit 96 630,44 euros TTC ; que pour établir, dans le décompte général, le montant total du marché, fixé à 583 082,04 euros TTC, l'Etat a déduit une somme de 28 330 euros HT correspondant à des travaux non réalisés et a appliqué des retenues (12 160 euros HT) et pénalités de retard (28 480 euros HT) pour un montant total de 40 640 euros HT ; que ce décompte faisait apparaître un solde dû par la société Alquier de 9 179,06 euros ; que cette dernière a contesté ce décompte dans un mémoire en réclamation resté sans réponse ; que la société Alquier a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme de 96 630,44 euros TTC ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 17 mars 2011, a condamné l'Etat à lui payer la somme de 5 797,26 euros ; que la société Alquier relève appel de ce jugement ;

Sur le règlement du marché :

2. Considérant que la société Alquier expose qu'elle a réalisé des travaux supplémentaires nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage et qui n'ont pas été payés, que certaines prestations ont été supprimées du marché, qu'elle conteste également le montant des travaux qui lui auraient incombé et qu'elle n'aurait pas réalisés ainsi que les pénalités de retard appliquées ;

En ce qui concerne les travaux réalisés et non payés :

3. Considérant, en premier lieu, que l'Etat admet, comme en première instance, une partie des prestations de la société Alquier pour un montant total de 14 976,31 euros TTC ; que cette somme inclut la fourniture et la pose d'éléments sur les portillons extérieurs, mentionnées au devis 908-06-09-0295, l'" agrandissement du passage libre de 1 m sur le portail d'entrée parking public ", mentionné au devis 908-06-09-0299, la pose de la " grille de défense (ouvrante) avec serrure de sûreté au 3ème étage Bâtiment 13 (B) ", mentionnée au devis 908-06-09-0359 et l'installation du " portillon extérieur jardin de détente Sud ", sans ferme porte, au titre du devis 908-07-09-0359 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Alquier produit deux devis correspondant à des travaux, commandés par ordre de service du maître d'oeuvre, relatifs à une reprise de la clôture attenante au portail du parking DDJS pour un montant de 2 100 euros HT et au remplacement d'un élément de garde-corps pour un montant de 896 euros HT et destinés à remédier aux dégradations subies par les ouvrages de son lot du fait des autres intervenants sur le chantier ; que les dégradations ont été provoquées pour ce qui concerne la clôture par une entreprise du lot VRD et pour le remplacement de l'élément du garde-corps par un intervenant non identifié ; qu'antérieurement à la réception, la garde de l'ouvrage incombe à l'entrepreneur ; qu'ainsi la société Alquier, qui n'établit pas que le maître d'ouvrage doit répondre des agissements imputables à l'entreprise du lot VRD, doit prendre en charge les travaux de reprise de la clôture ; qu'en ce qui concerne les dépenses liées aux autres travaux d'un montant de 896 euros HT, l'Etat fait valoir qu'elles relèvent du compte prorata alimenté par l'ensemble des entreprises ; qu'il résulte des stipulations de l'article 3-2.9 B2 du cahier des clauses administratives particulières que " sauf accord différent entre les entrepreneurs, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de chantier, des installations communes d'hygiène, réparation ou remplacement de fournitures ou parties d'ouvrages détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut être déterminé , gardiennage, évacuation de déchets, etc) sont portées au débit du compte prorata " ; qu'ainsi, les matériels détériorés doivent être mis à la charge du compte prorata pour les détériorations non imputables à un intervenant déterminé ; que dans ces conditions, la société appelante n'est pas fondée à demander au maître d'ouvrage le paiement de la somme de 896 euros, qu'elle pouvait seulement imputer au compte prorata ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la pose de la grille à ventelles de l'escalier de secours est une prestation supplémentaire réalisée par la société Alquier en raison d'une erreur commise par l'entreprise titulaire du gros oeuvre ; que ces travaux ont été réalisés à la suite d'une demande du maître d'oeuvre selon l'ordre de service n° 12 notifié le 26 novembre 2004 ; que la réalité de ces travaux supplémentaires n'étant pas contestée, la société appelante est fondée à en solliciter le paiement à l'Etat pour un montant non discuté de 650 euros HT, soit 777,40 euros TTC ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8.0.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché dont s'agit que : " Objet : Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux du lot serrurerie nécessaires à la restructuration de la caserne Chabran sur la commune d'Avignon (Vaucluse). L'entrepreneur devra avoir pris connaissance dans son intégralité des différentes pièces contractuelles du marché, telles que : - les généralités tous corps d'état et les CCTP des autres corps d'état ; - le CCAP ; - les plans et détails de conception architecturale ; - les plans d'exécutions " Structure " et " Fluides " ; - le PGCSPS ; Et tous autres documents faisant partie du marché. " ; qu'aux termes de l'article 8.0.5 dudit cahier : " Connaissance du projet : Le présent devis descriptif est complémentaire aux plans d'architecte et de BET. Les ouvrages finis par les plans et qui ne seraient pas décrits au présent descriptif font partie intégrante des travaux et sont dus par les entreprises, même si le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ne fait pas état desdits ouvrages " ;

7. Considérant que la société Alquier expose que la pose de châssis de désenfumage des combles du bâtiment 9, dont elle sollicite le paiement, n'était pas contractuellement prévue ; que toutefois, il résulte de l'instruction que ladite pose de châssis de désenfumage des combles du bâtiment 9 faisait partie des pièces graphiques intégrées au dossier de consultation des entreprises communiquées par la maîtrise d'oeuvre ; que les extraits desdites pièces graphiques relatives au bâtiment 9 sont produites par l'Etat ; que si la société appelante fait valoir que par les ordres de service n° 11 et n° 12, le maître d'oeuvre lui a demandé de réaliser la pose de châssis de désenfumage des combles adaptés conformément à la réglementation incendie, il n'en résulte pas que les travaux dont s'agit sont des prestations supplémentaires non prévues au marché en cause ; qu'ainsi, les travaux en cause étaient compris dans le prix du marché et ne sauraient donner lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, à rémunération supplémentaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme due par l'Etat au titre des travaux effectués en supplément du marché s'établit à la somme de 15 753,71 euros TTC ;

En ce qui concerne les travaux non réalisés par la société Alquier et confiés à un tiers :

9. Considérant d'une part, que la société Alquier admet n'avoir pas réalisé les travaux qui lui incombaient pour un montant de 10 880 euros HT ;

10. Considérant d'autre part, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 11.22. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage ou chaque élément d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, (...) ne peuvent conduire à une modification de ce prix " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'un marché à prix forfaitaire, sauf circonstances particulières ou accord non équivoque des parties sur une révision du prix convenu, le prix stipulé est dû dès lors que l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou l'ensemble des prestations objet du marché a été exécuté ;

11. Considérant que concernant les postes 8.1.1.14, 8.1.1.15, 8.1.1.16, 8.1.1.17 et 8.1.1.18 relatifs à la non réalisation pour le bâtiment 9 d'impostes vitrées ou de tubes cintrés, la société Alquier ne conteste pas ne pas avoir exécuté ces prestations ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et du cahier des clauses techniques particulières du lot serrurerie du marché, que ces prestations sont bien contractuellement prévues ; que par suite, elle n'est pas fondée à solliciter le paiement desdites prestations ; qu'en ce qui concerne le poste 8.3.4, relatif à la clôture métallique de défense des bâtiments 9, 13 et 19, la société appelante n'établit pas avoir réalisé l'ensemble des prestations prévues au marché ; qu'elle n'est, par suite, pas davantage fondée à demander le paiement de ces prestations ;

12. Considérant qu'il en résulte que le montant des travaux non réalisés s'établit bien à la somme de 28 330 euros HT, montant figurant dans le décompte général ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités en litige ont été appliquées en raison du retard pris par la société Alquier à effectuer les travaux de reprise qui s'imposaient à la suite des réserves émises lors de la réception des travaux de la tranche conditionnelle, en date du 24 septembre 2007 ; que ces pénalités sont prévues à l'article 4-4-5 du cahier des clauses administratives particulières applicable à l'ensemble des parties lors du marché, dont le lot n° 8 serrurerie ; qu'aux termes de ces stipulations : " Levée des réserves : Pendant la période de garantie de parachèvement, il sera appliqué une pénalité journalière de 160 euros pour non levée des réserves signalées par la maître d'oeuvre " ; que par ailleurs, l'article 20.4 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux prévoit que : " Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.(...) " ;

14. Considérant qu'il résulte du procès-verbal de réception de la tranche conditionnelle des bâtiments B, C et D du lot n° 8 " serrurerie " daté du 14 septembre 2007, que la réception des travaux a été prononcée sous réserves qu'il soit remédié aux imperfections et malfaçons énumérés à l'annexe jointe audit procès-verbal avant le 24 septembre 2007 ; que par une lettre datée du 19 mars 2008, la société Alquier a été informée qu'" en dépit de diverses relances adressées par le maître d'oeuvre, dont l'ordre de service exécutoire n° 12 ", toutes les réserves n'ayant pas été levées, le maître d'ouvrage avait " décidé de faire réaliser ces travaux par une autre entreprise " à ses frais et risques en application de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que 178 jours se sont écoulés entre le 24 septembre 2007 et le 19 mars 2008 ; que si la société Alquier fait valoir que les travaux à réaliser n'étaient pas contractuellement prévus, il résulte de l'instruction, et notamment du cahier des clauses techniques particulières du marché, ainsi que des ordres de service produits que lesdits travaux devaient être effectués par la société appelante dans le cadre du marché en litige ; que par suite, en application des stipulations précitées, le maître d'ouvrage était fondé à appliquer une pénalité de retard du montant figurant dans le décompte général, soit 28 480 euros HT ;

Sur le montant du marché et le solde dû à la société Alquier :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant cumulé du marché s'établit à la somme de 598 835,75 euros TTC (583 082,04 euros TTC + 15 753,71 euros TTC) et que le net à payer au bénéfice de la société Alquier s'établit à la somme de 6 574,65 euros TTC ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de la condamnation à la charge de l'Etat doit être porté à 6 574,65 euros dans les mêmes conditions d'intérêts que celles prévues au jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat à l'encontre de la société Sud Bâtiment :

17. Considérant que les conclusions de l'Etat tendant à ce que la société Sud bâtiment le garantisse des condamnations prononcées à son encontre concernant la pose de la grille à ventelles ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Alquier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 797,26 euros TTC (cinq mille sept cent quatre vingt-dix-sept euros et vingt-six centimes), assortie des intérêts à compter du 5 janvier 2009, que l'Etat a été condamné par le tribunal administratif de Nîmes à verser à la société Alquier est portée à 6 574,65 euros TTC (six mille cinq cent soixante-quatorze euros et soixante-cinq centimes) dans les mêmes conditions d'intérêts que celles prévues audit jugement.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Alquier une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Alquier est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées en appel par l'Etat sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alquier et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01603 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01603
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;11ma01603 ?
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