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30/09/2013 | FRANCE | N°11MA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 septembre 2013, 11MA00717


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706928 du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et intérêts de retard y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°)

d'enjoindre au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de rembourser les sommes déjà acqu...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me E...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706928 du 7 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et intérêts de retard y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3°) d'enjoindre au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de rembourser les sommes déjà acquittées, assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de contrôles sur pièces de leur dossier fiscal, les époux C...se sont vu notifier, au titre des années 2000 à 2004, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard ; que l'administration a, par la suite, prononcé, le 22 juin 2007 et le 11 avril 2008, le dégrèvement des impositions et contributions sociales supplémentaires relatives aux années 2003 et 2004 ; que, par jugement en date du 7 décembre 2010, le tribunal administratif de Nice a, après avoir constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et MmeC..., présentées au titre de l'année 2003 et donné acte du désistement des intéressés de leurs conclusions présentées au titre de l'année 2004, rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté lesdites demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice a répondu de manière suffisamment précise au moyen soulevé par M. et MmeC..., tiré du caractère déductible du montant de leurs revenus des pensions alimentaires qu'ils ont versées à leur fils majeur, et en particulier, a indiqué les raisons pour lesquelles il a été considéré, eu égard aux revenus perçus par ce dernier ainsi qu'à son patrimoine, qu'il ne se trouvait pas en état de besoin ; que les premiers juges n'ont pas non plus omis de prendre en considération, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments contenus dans leur mémoire enregistré au greffe le 27 octobre 2010 et notamment tous les montants concernant la situation financière de leur fils ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument invoqué, serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la déductibilité des pensions alimentaires payées au cours des années 2000 à 2002 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts: " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : ...II. des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil... " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques " ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du code civil : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) " ;

4. Considérant que, pour pouvoir déduire de leur revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à leur fils majeur, il appartient aux requérants d'apporter la preuve, d'une part, qu'ils étaient en mesure de verser de telles sommes et, d'autre part, que ces sommes étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de leur fils, au sens de l'article 208 du code civil ;

5. Considérant que M. et Mme C...ont versé à leur fils majeur, M. D...C..., une pension alimentaire d'un montant de 4 573 euros au cours des années 2000 et 2001, et de 4 173 euros pour l'année 2002 , et font valoir que ce dernier, qui résidait seul à Paris, ne pouvait exercer pleinement son activité professionnelle d'agent commercial dans le secteur du vêtement, en raison de son état de santé ; qu'il résulte de l'instruction que M. D...C...a déclaré un salaire annuel net de 8 041 euros en 2000, 10 179 euros en 2001 et 9945 euros en 2002 ; que si ces revenus sont inférieurs au SMIC, il a été constaté, lors du contrôle sur pièces, que M. D... C... disposait de la nue-propriété d'un immeuble sis à Beausoleil et d'un portefeuille de titres évalué le 23 mars 1999 à 421 240 frs (soit 64 218 euros) et qu'il était propriétaire de son logement à Paris ; que si les requérants affirment que le portefeuille de titres ne produit aucun revenu, ils n'établissent nullement une telle affirmation ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que M. D...C...ne tirait aucun revenu de l'appartement situé à Beausoleil, il ne pouvait être regardé en 2000, 2001 et 2002 comme étant en état de besoin au sens des dispositions précitées ; que les aides apportées par les requérants à celui-ci ne présentaient dès lors pas le caractère d'une pension alimentaire déductible sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ; qu'en outre, les termes de la réponse ministérielle n° 1983 faite à M. F...le 28 mars 2003 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application dès lors qu'ils rappellent que la détermination du montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier et qu'il n'est pas établi que les services fiscaux n'ont pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants et de leur fils ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les déductions auxquelles ils avaient procédé ;

En ce qui concerne la déductibilité des intérêts d'emprunt des revenus 2001 et 2002 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu ne comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ...d. les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes engagées directement pour les finalités qui y sont limitativement énumérées ; que lorsque le contribuable contracte un emprunt en vue du remboursement d'un emprunt antérieur dont les intérêts ont été admis en déduction en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction des intérêts versés au titre du nouvel emprunt n'est admise qu'à la condition qu'il y ait, entre l'emprunt initial et le nouvel emprunt, une continuité de l'objet de l'endettement ; que cette condition doit être regardée comme satisfaite si, dès la mise à disposition des fonds correspondants, le produit du nouvel emprunt est utilisé dans son intégralité par le contribuable pour rembourser l'emprunt antérieur et désintéresser ainsi le créancier initial ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la SCI l'Olivier, dont les deux associés sont M. C...et M.B..., a souscrit un emprunt auprès du CEPME afin de financer l'acquisition d'une propriété à Cannes, destinée à la location ; que la SCI l'Olivier ayant été dans l'impossibilité de régler les échéances de ce prêt, le CEPME a demandé à M. B..., en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 500 000 F, et engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ; que M.C..., également caution solidaire dudit prêt, a été condamné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse le 30 juin 1999, sur demande de M. B...à rembourser à ce dernier une somme de 250 000 F, ladite somme augmentée des intérêts au taux de 9,25 % l'an à compter du 30 septembre 1997 ; que cette condamnation a été confirmée par un jugement du 8 février 2002 du tribunal de grande instance de Grasse ; que, d'autre part, un prêt de 300 000 F a été accordé le 12 novembre 1999 aux requérants par le Crédit foncier de France, en vue de rembourser les sommes dues à M .B... ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'affectation de ce prêt au remboursement des sommes dues à M. B...est établie par les nombreux documents produits, constitués par une attestation du Crédit foncier de France, le détail du compte ouvert au nom de M. C...chez la SCP d'huissiers de justice Bernard-Lefort-Durand-Berger, chargée de poursuivre le règlement des sommes dues par ce dernier en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Grasse, dont le montant s'élevait à la somme de 250 000 francs au principal, 49 035,61 francs d'intérêts, et 8 234,13 francs de frais de poursuite, la copie du chèque d'un montant de 247 297,08 francs, émis le 15 novembre 1999 à l'ordre de ladite SCP d'huissiers de justice ; que, par suite, le produit du nouvel emprunt doit être regardé comme ayant été utilisé immédiatement par le contribuable pour faire face aux obligations de caution de M.C... ; que, par voie de conséquence, il doit également être regardé comme ayant été utilisé pour le compte de la SCI l'Olivier, afin de désintéresser son créancier et de lui permettre de conserver l'immeuble qu'elle avait acquis à l'aide du premier emprunt ; que, dans ces conditions, les intérêts de ce nouvel emprunt, qui a bien été contracté pour la conservation d'une propriété doivent être considérés comme des charges déductibles des revenus fonciers, au sens des dispositions précitées de l'article 31-I- 1 1° du code général des impôts ; que l'argumentation de l'administration selon laquelle les sommes versées en exécution d'un engagement de caution par de simples associés d'une SCI, comme les épouxC..., qui n'avaient aucune fonction de direction dans cette société, ne constituent pas des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et la conservation du revenu au sens de l'article 13 du code général des impôts est inopérante en l'espèce, les redressements n'ayant pas été opérés sur un tel fondement mais sur celui de l'article 31 précité, s'agissant de revenus fonciers ; que par suite, c'est à tort que le service vérificateur a rehaussé les revenus des années 2001 et 2002 des requérants, à hauteur du montant des intérêts de l'emprunt susmentionné soit 2 073 euros en 2001 et 1 529 euros en 2002 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander, en droits et pénalités, la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, correspondant à une diminution de leurs bases imposables de 2 073 euros en 2001 et de 1 529 euros en 2002 ainsi que la réformation, en ce sens, du jugement du tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au trésorier payeur général des Alpes-Maritimes de rembourser les sommes déjà acquittées, assorties des intérêts moratoires :

9. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. et Mme C... aux fins de restitution des sommes qu'ils ont déjà acquittées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C...sont réduites de la somme de 2 073 (deux mille soixante-treize) euros au titre de l'année 2001 et de 1 529 (mille cinq cent vingt-neuf) euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des droits et pénalités résultant de la réduction des bases imposables décidées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11MA00717


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Texte applicable (dans le temps et dans l'espace).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FORTINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Date de la décision : 30/09/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11MA00717
Numéro NOR : CETATEXT000028036130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;11ma00717 ?
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