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30/09/2013 | FRANCE | N°11MA00513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 11MA00513


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA0513, présentée pour M. C...D...et Mme E...A...domiciliés ensemble " Les Terrasses Nord " 1 allée des Criquets à Carros (06510), par MeB... ;

M. D...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0802301 et 0805719 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 23 décembre

2005 leur refusant l'octroi d'une subvention départementale pour l'accession à la pr...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA0513, présentée pour M. C...D...et Mme E...A...domiciliés ensemble " Les Terrasses Nord " 1 allée des Criquets à Carros (06510), par MeB... ;

M. D...et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0802301 et 0805719 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2005 leur refusant l'octroi d'une subvention départementale pour l'accession à la propriété d'un logement ancien, à ce qu'il soit enjoint au département, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de leur octroyer ladite subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- d'autre part, à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts de droit et à ce qu'il soit mis à la charge du département de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2005 ;

3°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 23 décembre 2005 ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de leur verser ladite subvention dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

6°) de mettre à la charge de du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les conclusions de Me B...représentant M. D... et MmeA... ;

1. Considérant que dans le cadre de sa politique d'aide pour l'accession à la propriété dans l'ancien, le conseil général des Alpes-Maritimes a, par délibération du 20 octobre 2003, adopté un règlement en vue de déterminer les modalités d'attribution de subventions ; que par décision du 23 décembre 2005, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté la demande présentée le 20 novembre 2005 par M. D...et Mme A...de se voir attribuer cette aide ; que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général du 23 décembre 2005, et d'autre part, à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à leur verser la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Considérant qu'aux termes du douzième alinéa de l'article 93 de la loi de finances pour 2005, codifiée à l'article 244 quater J du code général des impôts : " (...) Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de : 1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mars ; 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31 décembre (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété, dans sa version applicable au litige " En application des dispositions de l'article R. 318-5, pour la justification des ressources lors de la demande d'avance, l'emprunteur doit fournir son avis d'impôt sur les revenus de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre d'avance ainsi que, le cas échéant, les avis d'imposition des personnes destinées à occuper le logement et non rattachées à son foyer fiscal. Lorsque l'offre est émise à compter du 1er avril, il doit également fournir les mêmes avis pour les revenus de l'année précédant celle de l'offre d'avance. (...) L'emprunteur a l'obligation de communiquer à l'établissement de crédit le ou les avis d'imposition correspondants dès leur réception, et au plus tard le 31 décembre de l'année de l'émission de l'offre d'avance " ;

3. Considérant que le conseil général des Alpes-Maritimes a, par une délibération du 20 octobre 2003, mis en place un dispositif d'aide pour l'accession à la propriété de logements anciens et adopté le règlement d'intervention ; que ce dispositif est complémentaire à la réglementation nationale relative aux avances remboursables pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession la propriété, prévue notamment par le décret susvisé du 31 janvier 2005 et l'arrêté du 31 janvier 2005 précisant les conditions d'application, notamment les justificatifs des ressources ; que, compte tenu du caractère social de ce dispositif, le département a déterminé les modalités d'attribution des aides, comme il lui est loisible de le faire, en appliquant les plafonds de ressources prévues par la réglementation nationale sur les avances remboursables ; qu'en outre, en application de la liste des pièces justificatives, les demandeurs, devaient à l'appui de la demande d'une aide financière dans le cadre du dispositif départemental, fournir des pièces identiques, notamment " les avis d'imposition des années n-2 et n-1 pour l'ensemble des personnes composant le ménage " lorsque la demande était présentée entre la date de réception de l'avis d'imposition et le 31 décembre de l'année de l'offre de prêt (année n), afin d'apprécier la composition du foyer fiscal et les ressources ; que, par la décision en cause, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de M. D... et Mme A...au motif que Mme A..." ne satisfait pas l'un des critères du prêt à taux zéro qui dispose que le ou les demandeurs doivent déclarer des impôts à titre personnel durant les deux années qui précèdent la demande de prêt. En effet, Mme A...rattachée au foyer fiscal parental en 2003, n'est donc pas en mesure de produire d'avis d'imposition ou de non imposition pour cette année. De ce fait, vous ne pouvez prétendre à l'attribution du prêt à taux zéro, ni au bénéfice de la subvention départementale pour l'aide à l'accession à la propriété, disposition qui s'appuie sur la réglementation nationale du prêt à taux zéro " ; que ce faisant, le président a opposé un motif tiré du rattachement fiscal de Mme A...à ses parents au cours de l'année 2003 ; que, toutefois, la souscription d'une déclaration à titre personnel dont le défaut est reproché aux demandeurs ne constitue pas une condition prévue par le règlement d'intervention adopté par la délibération du 20 octobre 2003 ; qu'en outre, dès lors qu'il résulte des dispositions mêmes du règlement d'intervention que le dispositif départemental d'aide à l'accession à la propriété n'est adossé à la règlementation nationale du prêt à taux zéro qu'en ce qui concerne les conditions relatives aux plafonds de ressources, le non respect d'une telle condition qui n'est pas posée par la réglementation nationale relative aux avances remboursables telle que encadrée par la loi de finances pour 2005, ne pouvait davantage être opposée ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande des requérants en se fondant sur ce seul motif, le président du conseil général des Alpes-Maritimes a entaché la décision contestée d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

4. Considérant que l'illégalité de la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes du 23 décembre 2005 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département ; que cette illégalité ouvre droit à réparation du préjudice direct et certain subi par M. D...et Mme A... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intéressés, alors même qu'ils n'auraient commis aucune faute, remplissaient l'ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice de l'aide départementale, à la date de la décision en cause ; que les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer le montant de la subvention qui leur aurait été allouée s'ils avaient satisfait à l'ensemble des conditions prévues, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance sérieuse de percevoir l'aide en cause, et des difficultés qu'ils ont rencontrées, en évaluant le préjudice subi par les requérants, tous chefs confondus et tous intérêts compris, à la somme de 5 000 euros ; que, dès lors, le département des Alpes-Maritimes doit être condamné à verser à M. D... et Mme A... la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme A... sont fondés à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D...et Mme A... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le département des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros euros au titre des frais exposés par M. D...et Mme A... et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2010 et la décision la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 23 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. D...et Mme A... la somme de 5 000 euros (cinq mille euros).

Article 3 : Le département des Alpes-Maritimes versera à M. D...et Mme A... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme E...A...et au département des Alpes-Maritimes.

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N°11MA00513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00513
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;11ma00513 ?
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