Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00434, présentée pour la société Hôtel Imperial Garoupe, dont le siège est au 770 chemin de la Garoupe à Antibes (06600) représentée par son gérant en exercice, par MeA... ;
La société Hôtel Imperial Garoupe demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704046 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant :
- à l'annulation d'une part, de la délibération du conseil municipal d'Antibes du 11 mai 2007 par laquelle la délégation de service public balnéaire portant sur le lot n° 40 des plages de la Garoupe (" la Petite Plage ") a été attribuée à la société " La Bourride " et d'autre part, de la décision du maire d'Antibes en date du 18 mai 2007 l'informant que son offre n'avait pas été retenue ;
- à... " ;
-
à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune d'Antibes de saisir le juge du contrat pour déclarer la nullité du contrat de délégation de service public qui aurait été signé dans l'intervalle ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant la commune d'Antibes ;
1. Considérant que par une délibération du 11 mai 2007, le conseil municipal d'Antibes a attribué la délégation de service public balnéaire portant sur le lot n° 40 des plages de la Garoupe, " la Petite Plage ", à la société " La Bourride " et a autorisé le maire à signer ladite convention de délégation ; que la société Hôtel Imperial Garoupe a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler cette délibération ainsi que la décision du maire d'Antibes en date du 18 mai 2007 l'informant que son offre n'avait pas été retenue ; que par le jugement attaqué du 16 novembre 2010, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'information des conseillers municipaux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales : " Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. - Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 dudit code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 20 avril 2007, le maire d'Antibes a adressé aux membres du conseil municipal un dossier relatif à la délégation de service public relative au lot n° 40 des plages de la Garoupe, dont ces derniers devaient délibérer dans la séance du 11 mai 2007 ; que ce dossier comprenait un rapport de présentation au conseil municipal, un rapport du maire au conseil municipal, la convention cadre de la délégation de service public, le cahier des charges particulier à l'occupation du domaine public maritime et/ou du domaine public balnéaire communal, le projet d'installation du candidat (programme prévisionnel) et la lettre d'observation de la direction départementale de la consommation, concurrence et répression des fraudes et la réponse adressée par le maire ; que la commune produit une attestation de la directrice des affaires générales, du juridique et du contentieux de la mairie qui certifie que " l'ensemble des élus s'est vu remettre, par les services de l'unité conseil municipal et réglementation ", ce dossier par courrier daté du 20 avril 2007 et par convocation du 3 mai 2007 ; que 6 des 49 conseillers municipaux produisent des justifications de la remise de ces documents ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; que par ailleurs, ces documents ont permis aux conseillers municipaux de disposer des éléments essentiels relatifs au choix du délégataire et au projet de convention ; qu'ils disposaient donc d'une information suffisante répondant aux exigences posées par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précité, alors même que la note explicative de synthèse ne leur avait pas été adressée ;
Sur le choix du délégataire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et temporairement immergées etc... Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements (...) " ; que l'article R. 146-2 dudit code dispose : " En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 et 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du même code : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage dans sa version alors en vigueur : " I. - L'Etat peut accorder sur le domaine public maritime des concessions ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages. Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé, pour y installer et exploiter des activités destinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec l'exploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation des espaces terrestres avoisinants. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " (...) 2° A l'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, seuls sont permis sur une plage les équipements et installations démontables ou transportables, ne présentant aucun élément de nature à les ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sa durée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère des sites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels. 3° Les installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage ainsi que du niveau des services offerts dans le proche environnement. 4° La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret. " ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'autoriser tous les équipements et installations démontables ou transportables sur les plages situées dans des espaces remarquables ;
6. Considérant qu'il résulte du " rapport du maire au conseil municipal " que l'offre présentée par la société appelante a été rejetée au motif que son projet d'aménagement était " incompatible avec les règles d'urbanisme des espaces littoraux car de nature à compromettre la protection du site de la plage " ; qu'il n'est pas contesté que ladite plage est répertoriée comme site remarquable au sens des dispositions précitées ; que le projet de la société Hôtel Imperial Garoupe comportait l'installation d'un module de bar-restaurant démontable sur la plage d'une superficie hors oeuvre nette de 18 m2 ; que cet équipement démontable, qui n'est pas lié à l'hygiène et à la sécurité, n'entre pas dans les aménagements autorisés par les dispositions précitées de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme ; que par ailleurs, le projet d'aménagement d'un bar-restaurant, qui aurait pu être déplacé sur l'espace prévu à cet effet ainsi que l'avait sollicité le président de la commission de délégation de service public dans une lettre du 5 mars 2007 adressée à la société appelante, n'est pas nécessaire à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il ne saurait non plus être regardé comme nécessaire à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau nonobstant les obligations liées à l'entretien de la plage et à la sécurité des baigneurs mises à la charge du délégataire et alors même que l'exécution de la délégation de service public prévoit une activité de restauration accessoire ; qu'ainsi, le projet d'aménagement de la plage présenté par la société appelante, alors même que le module bar-restaurant est démontable, n'est pas conforme aux règles d'urbanisme ; que par suite, son offre ne pouvait qu'être rejetée ; que la circonstance qu'un permis précaire a été délivré à la société Hôtel Imperial Garoupe sur la parcelle BZ n° 116, parcelle contiguë à la plage, qui n'est pas un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
7. Considérant, en second lieu, que la société appelante fait valoir que son projet et celui de la société " La Bourride " étaient équivalents, qu'ils prévoyaient l'aménagement d'une parcelle contiguë à la plage, que l'autorité délégante s'est fondée sur l'absence d'équipements préexistants pour ne pas retenir son offre et que celle de la société " La Bourride " n'a été retenue que parce qu'elle était le précédent exploitant ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, l'offre de la société appelante a été rejetée uniquement parce que son projet n'était pas compatible avec les règles d'urbanisme des espaces littoraux ; que tel n'est pas le cas de celui de la société attributaire ; que dans ces conditions, la société Hôtel Imperial Garoupe n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité de traitement entre les candidats a été méconnu ni que l'autorité délégante " a commis une erreur de droit " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Hôtel Imperial Garoupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Hôtel Imperial Garoupe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Hôtel Imperial Garoupe la somme demandée par la commune d'Antibes au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hôtel Imperial Garoupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hôtel Imperial Garoupe et à la commune d'Antibes.
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