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30/09/2013 | FRANCE | N°10MA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 30 septembre 2013, 10MA02186


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2010 et régularisée par courrier le 9 juin 2010, présentée pour l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) Parc Eolien du Mazet Saint Voy, dont le siège est 132-140 Cours Charlemagne à Lyon (69002), par MeA... ; l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802822 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au ti

tre du deuxième trimestre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder le remb...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juin 2010 et régularisée par courrier le 9 juin 2010, présentée pour l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) Parc Eolien du Mazet Saint Voy, dont le siège est 132-140 Cours Charlemagne à Lyon (69002), par MeA... ; l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802822 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du deuxième trimestre de l'année 2007 ;

2°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit, d'un montant de 25 454,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy, créée en 2004 pour exploiter un parc éolien de six aérogénérateurs situé en Haute-Loire, a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre du deuxième trimestre de l'année 2007, d'un montant de 25 454,86 euros ; que, par décision du 28 avril 2008, l'administration a rejeté cette demande au motif que l'entreprise n'avait réalisé aucune recette depuis sa création ; que l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement dudit crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

3. Considérant que, pour justifier de son intention de commencer une activité économique donnant lieu à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy fait valoir qu'elle a fait réaliser des études de faisabilité et, notamment, un pré-diagnostic environnemental, une étude ornithologique, et une expertise chiroptérologique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'activité de développement du projet de création du champ éolien a été exercée non pas par la société requérante mais par la société WKN France, sa société mère, qui a engagé les études de faisabilité et qui en a répercuté le coût au travers d'une refacturation à l'EURL, concomitamment à la cession de ses parts et de son compte courant à son principal fournisseur, le société Enel Eneris, devenue ultérieurement la société ENEL Green Power France ; qu'il est constant que la société WKN France, qui a refacturé à sa filiale le coût des études réalisées, ne lui a rendu aucune prestation de services ; que, par conséquent, la société requérante ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur la facture qui lui a été adressée par sa société mère qui, comme le souligne l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy elle-même, a mené de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables, notamment par la réalisation de parcs éoliens en vue de leur exploitation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des entiers dépens sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Parc Eolien du Mazet Saint Voy et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02186
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : DLA PIPER UK LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;10ma02186 ?
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