La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2013 | FRANCE | N°10MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2013, 10MA01830


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Nataf etC... représentée par Me C...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801844 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de restitution de la TVA qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 dans le cadre de son activité d'ostéopathe ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour un montant total de 7

5 916 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2010, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par la SCP Nataf etC... représentée par Me C...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801844 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins de restitution de la TVA qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 dans le cadre de son activité d'ostéopathe ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés pour un montant total de 75 916 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., qui exerce l'activité d'ostéopathe, fait appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu d'imposition " ; que le caractère obligatoire de la réclamation préalable et les délais de sa présentation sont mentionnés au verso des avis d'imposition et avis de mise en recouvrement et permettent ainsi au contribuable de connaître les modalités de contestation et d'exercer ses droits ; que les déclarations de TVA ne mentionnent pas la possibilité d'une réclamation dès lors que tout excédent de versement de taxe peut être imputé sur les déclarations suivantes ou remboursé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables faute d'avoir été mentionnés sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrits et sur les avis d'imposition reçus ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai pour réclamer le remboursement d'un impôt ou d'une taxe versé court, en l'absence d'émission d'un avis de recouvrement ou d'établissement d'un rôle, à partir du versement de l'imposition, sauf à ce qu'un événement permette de rouvrir le délai ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 27 août 2007 à laquelle Mme A...a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittée pour un montant de 75 916 euros, le délai prévu au b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales était expiré en ce qui concerne la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ; qu'ainsi, la réclamation par laquelle l'intéressée avait demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée était à cet égard tardive et, par suite, irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2003 ;

7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 10MA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01830
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-27;10ma01830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award