La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2013 | FRANCE | N°11MA04339

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 septembre 2013, 11MA04339


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée par courrier le 24 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102857 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...D...B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

2°) de confirmer la l

égalité de cet arrêté ;

...............................................................

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée par courrier le 24 novembre 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102857 en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A...D...B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

2°) de confirmer la légalité de cet arrêté ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B...en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 24 mai 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance que M. B... est le père d'un enfant français mineur, C..., née le 26 décembre 1999 ; qu'avant l'édiction de l'arrêté attaqué en date du 24 mai 2011, il a fait régulièrement parvenir des vêtements et cadeaux à sa fille, et a transféré des mandats à la mère de l'enfant, directement ou par l'intermédiaire d'amis entrant sur le territoire national ; qu'il ressort des attestations établies par la mère de l'enfant et par les parents de cette dernière que M. B... s'occupe de manière incontestable des besoins moraux et financiers de sa fille, lui rend régulièrement visite et participe activement à son éducation ; qu'eu égard à ces éléments, M. B...établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, alors même qu'il ne résiderait pas avec la mère de cette dernière ; qu'ainsi, l'arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté est donc entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 24 mai 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D... B....

''

''

''

''

N° 11MA04339 2

fn


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04339
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;11ma04339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award