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24/09/2013 | FRANCE | N°10MA04231

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 24 septembre 2013, 10MA04231


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2003 à 2005 ; qu'il a d

emandé que soit déduite des bases d'impositions des années dont s'agit, la pension alimentaire versée à sa mère ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013,

- le rapport de M. Louis, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2003 à 2005 ; qu'il a demandé que soit déduite des bases d'impositions des années dont s'agit, la pension alimentaire versée à sa mère sous forme de mise à disposition gratuite de celle-ci d'un appartement, estimé à la valeur de 27 400 euros ; que sa réclamation a fait l'objet d'une admission partielle, le service ayant admis une déduction à hauteur de 5 931 euros au titre de l'année 2003, de 6 639 euros au titre de l'année 2004 et de 7 317 euros au titre de l'année 2005 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Nice d'un recours tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, en tant qu'elles résultent de la pension alimentaire versée à sa mère non encore prise en compte par le service à titre de déduction sur sa base imposable ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 21 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, ainsi que celle des pénalités y afférentes ;

2. Considérant que dans la mesure où M. A...a été imposé à raison des éléments qu'il a lui-même déclarés au titre des années 2003, 2004 et 2005, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère erroné des impositions contestées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 II 2° du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 du code civil ... " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère (...) qui sont dans le besoin. " ; qu'aux termes de l'article 208 dudit code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit... " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les contribuables qui mettent gratuitement un appartement à la disposition de leurs ascendants sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, la valeur de l'avantage en nature qu'ils consentent à leurs parents dans le besoin, estimée à hauteur du loyer qu'ils pourraient tirer de cet appartement en le louant à un tiers et des charges qu'ils règlent en leur lieu et place, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en mesure de demander des aliments à cette hauteur ;

4. Considérant qu'en l'espèce, M. A...demande la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005, en raison de la déduction de sa base d'imposition de la pension alimentaire qu'il a accordée à sa mère sous la forme de la mise à disposition gratuite d'un logement à Cannes ; qu'il a estimé le loyer annuel qu'il aurait pu tirer dudit logement, à la somme de 27 400 euros ; qu'il est constant que la mère du requérant a disposé en 2003, à titre de pension de retraite, de la somme de 8 650 euros, au titre de l'année 2004 de 8 794 euros et de 8 967 euros au titre de l'année 2005 ; que le service a admis, eu égard à ces pensions de retraite, que l'état de besoin de la mère de M. A...ne pouvait justifier que d'une pension alimentaire versée par ce dernier d'un montant de, respectivement, 5 931, 6 639 et 7 317 euros, ce qui portait le revenu annuel de la mère du requérant, au titre des années 2003 à 2005 aux sommes de 14 581, 15 433 et 16 284 euros, à comparer aux montants respectifs du SMIC, qui s'élevaient à 13 086 euros en 2003, 13 850 euros en 2004 et 14615 euros en 2005 ; que le requérant n'invoque aucune dépense particulière ; que l'appartement mis à la disposition de sa mère excédait en superficie et en équipement sanitaire les besoins moyens d'une personne seule ; que la circonstance que celle-ci habitait depuis des années cet appartement et que son déménagement pourrait avoir des incidences sur sa santé, ne peut être utilement invoquée ;

5. Considérant que M. A...soutient, pour justifier une pension alimentaire supérieure accordée à sa mère, que l'administration doit tenir compte de sa propre fortune, en application des dispositions de l'article 208 du code civil ; que ces dispositions, qui n'ont pour seule portée que de limiter le montant des pensions alimentaires dû par les débiteurs de l'obligation à leur propre fortune et donc de faire obstacle à ce qu'ils se trouvent, du fait de la pension alimentaire versée, dans un état de besoin, ne peuvent en l'espèce, être utilement invoquées ; que dans ces conditions, l'administration fiscale en limitant, ainsi qu'il a été dit plus haut, la réduction de la base d'imposition de M.A..., n'a ni sous-évalué l'état de besoin de la mère de M.A..., ni fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts et des articles 205 et 208 du code civil ; que la doctrine administrative 5 B 2421 invoquée n'a pas été davantage méconnue ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA04231 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04231
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. LOUIS
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL BANON et PHILIPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-24;10ma04231 ?
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