Vu, I, la requête, enregistrée le 23 août 2013 sous le n° 13MA03517, régularisée le 4 septembre 2013, présentée par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse ;
Le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse demande au juge des référés de la Cour :
- 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301956 du 13 août 2013 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé, sur le fondement de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, l'abandon de la saisie conservatoire de créance fiscale signifiée le 16 juillet 2013 à la SCCV Camaret 2 pour avoir paiement de la somme de 350 172, 57 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée auprès de la SARL EGB pour la période de janvier 2011 à août 2012, en vertu de la mise en oeuvre de la solidarité en paiement prévu à l'article 283, 4 bis du code général des impôts, à la suite d'un avis de mise en recouvrement du 27 février 2013, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
- de rejeter la demande présentée par la SCCV Camaret 2 devant le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes ;
Le ministre soutient qu'il n'est pas démontré que la saisie conservatoire litigieuse emporterait des conséquences difficilement réparables pour la SCCV Camaret 2, dès lors que, contrairement à ce que celle-ci soutient, ce n'est pas cette saisie qui compromet son existence, mais les modifications apportées aux conditions financières de la réalisation du programme immobilier induites par la disparition de la SARL EGB, son principal sous-traitant, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ainsi que le licenciement du gérant de fait de la SARL EGB ; que le comptable public ne saurait être tenu pour responsable de la situation de la SCCV Camaret 2 ; qu'au demeurant, celle-ci poursuit son activité et a pu trouver une trésorerie suffisante afin de régler ses fournisseurs à concurrence d'environ 280 132 euros ; que la saisie litigieuse présente un caractère purement conservatoire ; qu'aucune autre mesure de garantie ne peut être recherchée à l'encontre de cette société, notamment sous la forme d'une hypothèque ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse soutient en outre, qu'il résulte de l'enquête effectuée par ses services, que la SCCV Camaret 2 poursuit son activité et possède des capacités de financement, comme en atteste une facture du 17 juillet 2013 ; qu'elle a délégué au profit de la société Archimède sa créance sur l'OPH de Vaucluse " Mistral Habitat " en vertu d'un contrat de délégation de paiement du 23 juillet 2013, empêchant ainsi le service des impôts d'effectuer des saisies de sommes dues à la SCCV Camaret 2 ; que le maintien de la saisie conservatoire de créances du 16 juillet 2013 s'avère donc d'autant plus nécessaire pour sauvegarder les droits du comptable des finances publiques ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société civile de construction-vente PH Camaret II, dont le siège est 64 chemin du pont de la pierre à Entraigues sur la Sorgue ( 84320), représentée par son gérant M. A...C..., par la SELARL d'avocats Lawrea agissant par Me D...Lallemand ;
La société demande à la Cour :
- à titre principal, de se reconnaître incompétente pour connaître de cet appel d'une ordonnance de référé fiscal ;
- à titre subsidiaire, de rejeter cet appel ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient qu'il résulte du 4ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 552-2 du code de justice administrative que l'appel devait être formé devant le tribunal administratif de Nîmes, comme l'indique la notification de l'ordonnance attaquée ; que la saisie conservatoire porte sur des demandes de remboursement de crédits de TVA déposés depuis juillet 2012 ; que c'est donc bien l'attitude de la direction départementale des finances publiques de Vaucluse qui a des conséquences difficilement réparables pour elle ; que si les fournisseurs ont pu être payés, c'est grâce aux appels de fonds antérieurs faits auprès de Mistral Habitat ; que ceux-ci sont insuffisants pour régler la totalité des dettes fournisseurs ; que l'abandon de la saisie conservatoire permettra le remboursement du crédit de TVA, ce qui lui permettra de solder ses dettes ; que la délégation de ses créances sur l'OPH au bénéfice de la société Archimède ne manifeste pas une volonté de sa part de se rendre insolvable mais une exigence de son fournisseur ; que même avec cette délégation, le solde dû par Mistral Habitat ne couvrira pas la totalité des factures de la société Archimède, qui risque d'interrompre le chantier ; que la SARL EGB a mis la clé sous la porte et ne pourra donc faire l'objet d'aucune poursuite de la part de qui que ce soit ; que, quant à elle, elle tente au contraire de mener à terme le projet immobilier pour lequel elle s'est engagée, ce qui prouve qu'elle n'est pas la complice de la SARL EGB ; que l'exécution de la saisie conservatoire l'amènerait à une situation de redressement judiciaire, voire de liquidation judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui tend aux mêmes fins que la requête et, à titre subsidiaire, si la Cour était incompétente pour en connaître, au renvoi du dossier au tribunal administratif de Nîmes ;
Le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse soutient, à titre principal, que le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet détient une compétence de principe pour statuer sur les appels formés devant les cours contre les décisions rendues par le juge des référés en vertu de l'article L. 555-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que l'appel a été formé conformément aux mentions portées sur la notification de l'ordonnance attaquée ; sur le fond, que l'établissement d'une convention de travaux comportant une délégation de créances avec la société Archimède confirme que la SCCV Camaret II poursuit son activité malgré la saisie conservatoire pratiquée par le service, laquelle ne met donc pas en péril la société et n'emporte donc pas de conséquences difficilement réparables pour elle ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie intimée relative à ses frais irrépétibles ;
Vu, II, la requête, enregistrée le 23 août 2013 sous le n° 13MA03527, régularisée le 4 septembre 2013, présentée par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse ;
Le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse demande au juge des référés de la Cour :
d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'ordonnance n° 1301956 du 13 août 2013 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes ;
le ministre soutient que les moyens énoncés dans le recours au fond sont sérieux, dès lors que le maintien de la saisie conservatoire de créance est justifié par le contexte de fraude fiscale et le comportement du débiteur principal et du débiteur solidaire ; qu'il est à craindre que la SCCV Camaret 2 ne procède au transfert de son siège à Londres, comme la SARL EGB, débitrice principale et la holding SARL Groupe Pro Home l'ont fait ; que la saisie conservatoire de créances, prise à défaut pour la SCCV Camaret 2 d'avoir constitué des garanties, représente la seule mesure susceptible de préserver les droits du comptable public ; que compte tenu du départ à l'étranger de la SARL EGB, des liens entre celle-ci et la redevable solidaire et de l'absence de patrimoine de cette dernière, la mainlevée de la saisie conservatoire entraînerait une impossibilité pour l'Etat et le comptable public de recouvrer les créances de TVA ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, déjà visé dans l'instance n° 13MA03517 ;
Vu l'ordonnance n° 1301956 du 13 août 2013 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes ;
Vu la copie de la requête n° 13MA03517 versée dans l'instance n° 13MA03527, en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la société civile de construction-vente PH Camaret II, représentée par son gérant M. A...C..., par la SELARL d'avocats Lawrea agissant par Me D...Lallemand ;
La société demande à la Cour :
- à titre principal, de se reconnaître incompétente pour connaître de cet appel d'une ordonnance de référé fiscal et des conclusions à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 août 2013 ;
- à titre subsidiaire, de rejeter cette requête ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que les articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition réglementaire ne sont applicables à une ordonnance rendu dans le cadre de l'article L. 552-2 du même code ; que par voie de conséquence de son incompétente pour connaître de l'appel d'une ordonnance de référé fiscal, la Cour est incompétente pour connaître de cette requête tendant au sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ; qu'elle a la forme d'une société civile de construction vente ; que ses statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social conformément à l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation ; que le comptable pourrait assigner devant le tribunal de grande instance, en contribution à ses pertes, ses deux associés, à savoir le Groupe pro home et Pro Home dont le gérant est M. A...C..., qui ont leur siège en France ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, qui tend aux mêmes fins que la requête et, à titre subsidiaire, si la Cour était incompétente pour en connaître, au renvoi du dossier au tribunal administratif de Nîmes ;
Le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse soutient qu'il est recevable à demander le sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge de référé fiscal en vertu des articles L. 555-1, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ; les autres moyens sont identiques à ceux énoncés dans la précédente instance ; que si la société fait état de la possibilité de mettre en jeu la solidarité personnelle des associés au passif social, le patrimoine de chacun des associés n'est pas connu du service ; que la société prouve par cet argument qu'il y a un risque non négligeable qu'elle ne puisse faire face le moment venu, à ses obligations contributives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, et notamment l'article 283, 4 bis de ce code et les articles L. 277, 5 ème alinéa, et L. 279 de ce livre ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article L. 552-2 ;
Vu la décision en date du 13 mai 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article L. 552-2 du code de justice administrative, désigné Mme Elisabeth Lastier, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les ordonnances rendues par le juge des référés fiscaux d'un tribunal administratif du ressort de la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 16 septembre 2013 :
- le rapport de MmeB..., juge des référés ;
- les observations de Me Lallemand, avocat de la SCCV PH Camaret II, accompagné de M. A...C..., son gérant ;
1. Considérant que les requêtes n° 1303517 et n° 1303527 présentées par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution d'une même ordonnance du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;
Sur la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat qu'il désigne à cet effet :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa dernière version qui est issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / (...). / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance " ; que l'article R. 277-7 du même livre fixe à 4 500 euros le montant de droits contestés au-dessus duquel le débiteur doit constituer des garanties ; que le quatrième alinéa de l'article L. 279 de ce livre, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, prévoit que " (...) Dans les huit jours suivant la décision du juge [du référé fiscal du tribunal administratif], le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 552-2 du code de justice administrative : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales " reproduit au point n° 1 ;
4. Considérant que la société civile de construction vente, SCCV, PH Camaret II invoque la lettre du 5ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, que l'article L. 552-2 du code de justice administrative cite, pour soutenir que lorsque, dans l'hypothèse d'un rejet des garanties proposées par le contribuable, le comptable chargé du recouvrement a fait procéder à une saisie conservatoire pour l'imposition contestée, l'appel d'une ordonnance du juge du référé fiscal statuant sur une demande tendant à la limitation ou à l'abandon de cette mesure conservatoire, doit être formé devant le tribunal administratif en formation collégiale ; que lors de l'audience, le conseil de la société intimée a ajouté que le renvoi par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales au quatrième alinéa de l'article L. 279 du même livre, que l'article 51 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a modifié en substituant à la compétence d'appel du tribunal administratif celle du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat qu'il désigne à cet effet, devait être entendu comme limité à la fixation du délai d'appel à huit jours, dès lors qu'après ce renvoi, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, que la loi du 13 décembre 2011 n'a pas modifié, désigne expressément le tribunal administratif comme la juridiction d'appel ;
5. Considérant cependant, en premier lieu, que les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de l'article 51 de cette loi, issu d'un amendement portant sur l'aménagement de la procédure de référé fiscal présenté par Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, notamment le rapport n° 24 déposé le 12 octobre 2011 devant le Sénat, n'ont pas réservé expressément aux litiges nés du rejet des garanties proposées, à l'exclusion de ceux nés d'une mesure de saisie conservatoire, la substitution à la compétence d'appel du tribunal administratif de celle du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat qu'il désigne à cet effet ; en second lieu, que les compétences conférées au comptable public chargé du recouvrement de l'imposition contestée pour l'appréciation des garanties proposées sont indissociables de celles qui lui permettent de prendre des mesures conservatoires, en l'absence de constitution de garanties ou s'il estime insuffisantes les garanties offertes, ce qui implique que l'exercice de l'ensemble de ces attributions soit contrôlé par le même juge, tant en première instance, d'une part, qu'en appel, d'autre part ; que, dès lors, la compétence d'appel en matière de référé fiscal, qu'il s'agisse du référé fiscal régi par l'article L. 552-1 du code de justice administrative, à savoir celui contestant un refus des garanties offertes par le contribuable, dont le cinquième alinéa a été expressément modifié par l'article 51 de la loi du 13 décembre 2011 dans le même sens que le quatrième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales cité au point 1, ou de celui régi par l'article L. 552-2 du même code, à savoir celui tendant à l'abandon ou la limitation d'une mesure conservatoire pratiquée par le comptable public compétent à défaut de constitution de garanties ou en cas d'insuffisance de celles proposées, doit être regardée comme intégralement attribuée au juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif, à savoir la cour administrative d'appel, plus précisément à son président ou au magistrat de la cour qu'il désigne à cet effet ;
Sur la requête contestant l'abandon de la mesure conservatoire prononcée par le premier juge :
6. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse demande au juge des référés de la Cour d'annuler l'ordonnance du 13 août 2013 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, prononcé, sur le fondement de l'article L. 552-2 du code de justice administrative, l'abandon de la saisie conservatoire de créances fiscales consistant en des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, signifiée le 16 juillet 2013 à la SCCV PH Camaret II pour avoir paiement de la somme de 350 172, 57 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée rappelée auprès de la SARL Entreprise générale du bâtiment, EGB, pour la période de janvier 2011 à août 2012, en vertu de la mise en oeuvre de la solidarité en paiement prévu à l'article 283, 4 bis du code général des impôts, à la suite d'un avis de mise en recouvrement du 27 février 2013, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ;
7. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse soutient qu'à supposer même l'existence de la SCCV PH Camaret II compromise, cette situation serait imputable, non pas à la saisie conservatoire de créances litigieuse, mais aux conditions financières de la construction de logements sociaux sur la commune de Camaret induites par la disparition de la SARL EGB, principal sous-traitant de la société civile de construction-vente en sa qualité de maitre d'ouvrage de ces programmes immobiliers, ainsi que par le licenciement du gérant de fait de la SARL EGB lié à la SCCV PH Camaret II par un " contrat de collaboration " ; que le comptable public ajoute qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que la saisie conservatoire litigieuse comporterait pour la SCCV PH Camaret II " des conséquences difficilement réparables ", au sens du 5ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dès lors que celle-ci poursuit son activité, comme en atteste une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée au titre du mois de juin 2013 pour 55 066 euros, et qu'elle a pu trouver une trésorerie suffisante pour régler ses fournisseurs à hauteur d'environ 280 132 euros, comme en atteste l'appel de fonds adressé le 17 juillet 2013 à l'office public de l'habitat de Vaucluse dénommé " Mistral Habitat ", client de la société civile de construction vente ; qu'enfin, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse précise qu'eu égard à la situation particulière de la société civile de construction-vente, il ne peut prendre aucune autre mesure conservatoire, d'autant que le 23 juillet 2013, la SCCV PH Camaret 2 a consenti une délégation de paiement à l'office au profit de la SAS Archimède construction, qui a pris la relève de la SARL EGB, laquelle a été radiée du fichier des entreprises depuis le 17 février 2012 ;
8. Considérant que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse ne conteste pas l'état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SCCV PH Camaret II aux termes d'un jugement rendu le 31 mai 2013 par la chambre civile du tribunal de grande instance de Carpentras, ni le risque pesant sur elle d'être placée en liquidation judiciaire, relevés par le premier juge ; que la SCCV PH Camaret II soutient, en s'appuyant notamment sur les documents comptables qu'elle a produits en première instance, qu'elle a besoin que les crédits de taxe sur la valeur ajoutée frappés de la saisie conservatoire litigieuse lui soient remboursés pour disposer de la trésorerie nécessaire au règlement du solde de ses dettes envers ses fournisseurs et pour assurer l'achèvement des deux programmes immobiliers en cours dont elle assure la maîtrise d'ouvrage pour le compte de l'office public d'habitat " Mistral Habitat ", d'une part, et de la société anonyme d'économie mixte " Société nationale immobilière ", d'autre part, faute de quoi sa réputation serait entachée et son intention de poursuivre une activité de promotion immobilière dans la région d'Avignon contrecarrée ; que par ailleurs, si le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse impute les difficultés financières que rencontre la SCCV PH Camaret II à la défaillance de la SARL EGB, outre qu'il en reconnaît ainsi la réalité, il est incontestable que la saisie conservatoire de créances en litige ne pourrait que les aggraver ; qu'enfin, si le comptable public entend se prévaloir de l'intérêt du Trésor au maintien de cette mesure, qu'elle seule pourrait sauvegarder, à supposer même que l'intérêt public invoqué doive être mis en balance avec les " conséquences difficilement réparables ", au sens du 5ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de la saisie conservatoire pour la société civile de construction vente, l'intérêt général de préserver l'achèvement des logements sociaux en cours de construction devrait lui aussi être pris en compte ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes a jugé que la saisie conservatoire de créances fiscales en litige comportait des conséquences difficilement réparables pour la SCCV PH Camaret II et prononcé, par suite, l'abandon de cette mesure ;
Sur la requête à fin de sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée :
10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
11. Considérant que la présente ordonnance statuant sur la requête, enregistrée sous le n° 13MA03517, tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1301956 du 13 août 2013 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nîmes, la requête, enregistrée sous le n° 13MA03527, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la SCCV PH Camaret II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, enregistrée sous le n° 13MA03527, présentée par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Article 2 : La requête, enregistrée sous le n° 13MA03517, présentée par le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la SCCV PH Camaret II la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et à la SCCV PH Camaret II.
Une copie sera adressée au ministre de l'économie et des finances.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2013.
Le président de la 3ème chambre,
juge du référé fiscal,
E. B... Le greffier,
A. BOISSON
La République mande et ordonne au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
''
''
''
''
2
N°s 13MA03517, 13MA03527