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19/09/2013 | FRANCE | N°12MA00839

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 12MA00839


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. L...D..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant..., M. M...D..., demeurant..., Mlle O...D...demeurant..., M. E...D..., demeurant..., Mlle C...D..., demeurant..., M. F...N...D..., représenté par son père, M. L...D..., demeurant..., M. I...D..., représenté par son père, M. L...D..., demeurant..., Mlle R...D..., représentée par son père, M. L...D...demeurant..., M. G... P...D..., représenté par son père, M. L...D..., demeurant..., par la SELARL cabinet Tatarian ; les consorts D...demandent à la Cour :

1°) d

'annuler le jugement n° 1104378 du 27 décembre 2011 par lequel le tribun...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012, présentée pour M. L...D..., demeurant..., Mme H...B..., demeurant..., M. M...D..., demeurant..., Mlle O...D...demeurant..., M. E...D..., demeurant..., Mlle C...D..., demeurant..., M. F...N...D..., représenté par son père, M. L...D..., demeurant..., M. I...D..., représenté par son père, M. L...D..., demeurant..., Mlle R...D..., représentée par son père, M. L...D...demeurant..., M. G... P...D..., représenté par son père, M. L...D..., demeurant..., par la SELARL cabinet Tatarian ; les consorts D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104378 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à déclarer la SNCF responsable des conséquences dommageables résultant de l'accident mortel de M. A...D...survenu le 22 août 2008 le long de la voie ferrée au lieu "le Resquiadou" sur le territoire de la commune du Rove et à condamner en conséquence la SNCF à verser respectivement à M. L...D...la somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3 844,31 euros au titre des frais funéraires engagés, en sa qualité de père de la victime, à Mme H...B...celle de 80 000 euros au titre du préjudice moral, en sa qualité de mère de la victime, ainsi qu'à M. E...D...celle de 30 000 euros, à Mlle R...D..., représentée par son père, M. L...D..., celle de 30 000 euros, à M. G... P...D..., représentée par son père, M. L...D..., celle de 30 000 euros, à M. M... D...celle de 20 000 euros, à Mlle O...D...celle de 20 000 euros, à Mlle C...D...celle de 20 000 euros, à M. F...N...D..., représenté par son père, M. L...D..., celle de 20 000 euros et à M. I...D..., représenté par son père, M. L... D...celle de 20 000 euros, au titre du préjudice moral qu'ils ont subi en leur qualité de frères et soeurs de la victime ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 mars 2013, le mémoire présenté pour la société nationale des chemins de fer (SNCF), représentée par le représentant légal de son agence juridique Méditerranée en exercice, par la SCP d'avocats Scapel et associés, qui conclut au rejet de la requête ;

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 17 février 1997 portant création de l'établissement Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Q...de la SCP Scapel et Associés pour la SNCF ;

1. Considérant que le 22 août 2008 vers 10 h 40, alors qu'il circulait à pied avec une amie le long de la voie ferrée de la ligne reliant Marseille-l'Estaque à Miramas, dite "ligne de la Côte Bleue", au lieu-dit le Resquiadou, pour accéder plus facilement que par le sentier de randonnée à une calanque située en contrebas, M. A...D..., âgé de 21 ans, a été mortellement blessé par le passage d'un train ; qu'estimant que cet accident était susceptible d'engager la responsabilité de la SNCF, chargée de la mission d'entretien des voies ferrées en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 et de l'article 11 du décret d'application du 5 mai 1997, sur le fondement des dommages de travaux publics pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, eu égard à la qualité de M. A...D...d'usager non autorisé de la voie ferrée et de ses dépendances lors de l'accident, les consortsD..., à savoir ses parents et ses frères et soeurs, ont demandé au tribunal administratif de Marseille réparation de leur préjudice moral résultant de ce décès ; que les consorts D...interjettent appel du jugement du 27 décembre 2011 qui a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité de la SNCF :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, et aux personnes qui se prévalent d'un lien avec lui pour demander réparation de leur préjudice moral, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont ils se plaignent ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que les requérants soutiennent, pour établir le défaut d'entretien, que, d'une part, la SNCF n'a pas pris les mesures suffisantes pour éviter les intrusions dans le périmètre des installations qui étaient placées sous sa garde, alors que de nombreux baigneurs et promeneurs empruntent fréquemment l'emprise de la SNCF et longent les voies sur plusieurs kilomètres pour accéder par ce raccourci plus facile à des criques situées en contrebas et que, d'autre part, aucun panneau de signalisation du danger de mort de circuler sur cette emprise n'était apposé sur la voie ;

4. Considérant qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie du groupement des Bouches-du-Rhône réalisée immédiatement après le décès d'Ali D...et des nombreux témoignages produits dans le cadre de cette enquête que M. A...D...et son amie, Mlle J...K...circulaient main dans la main le 22 août 2008 le long de la voie ferrée au lieu dit le Resquiadou, pour se rendre à une crique située en contrebas ; qu'alors qu'ils se trouvaient sur un pont enjambant une calanque, rendant l'espace compris entre le parapet du pont et la voie ferrée plus étroit, un train circulant dans le même sens qu'eux est arrivé et que, malgré l'avertissement sonore du conducteur du train, ce train a percuté le jeune homme situé le plus près de la voie ; qu'il résulte de cette enquête qu'à l'endroit de l'accident, la route accessible aux véhicules et aux promeneurs est séparée, par un mur d'enceinte de trois mètres de hauteur, surmonté de fils barbelés, ce mur étant prolongé sur la paroi rocheuse surplombant la voie par une clôture de barbelés ; qu'il résulte d'un témoignage produit dans le cadre de cette enquête et non contesté par les requérants que le couple a escaladé ce rocher et est passé par-dessus les fils de fer barbelés pour accéder à la voie ferrée ; que les pompiers ont d'ailleurs dû forcer le cadenas du portail en fer pour accéder à la voie ferrée après l'accident ; que la circonstance que de nombreux promeneurs emprunteraient ce même passage, qui n'est pas aisé, en passant au dessus de la clôture n'est pas de nature à établir le défaut d'entretien normal par la SNCF de l'ouvrage, alors même que la clôture en barbelé aurait été vandalisée à cet endroit, ce qui a d'ailleurs donné lieu à plusieurs dépôts de plainte de la SNCF pour actes de vandalisme contre X pour mise en danger de la vie d'autrui ; que, si aucun panneau ne signalait, à cet endroit précis, le danger encouru, alors que plusieurs panneaux indiquant "accès interdit le long des voies" étaient implantés plus loin le long des voies, la hauteur du mur d'interdiction d'accès surmonté de barbelés suffisait à prévenir du danger à pénétrer sur la voie ; que, dans ces conditions, la victime ne pouvait ignorer que le fait de pénétrer délibérément, puis d'emprunter ces lieux, constituait un danger pour les personnes non autorisées à franchir ces mesures de protection ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir, eu égard à ces mesures évidentes de fermeture d'accès à la voie, que les jeunes gens ont pu légitimement croire que cette voie ferrée aurait été désaffectée ; que, d'ailleurs, la jeune femme qui accompagnait la victime a indiqué, dans son procès-verbal d'audition du 22 août 2008 à la gendarmerie nationale, qu'elle ne voulait pas déposer plainte contre le conducteur du train qui a causé l'accident, dès lors qu'elle n'aurait pas dû, avec la victime, marcher le long de la voie ferrée et que "c'était nous qui étions en tort" ; que, dans ces conditions, l'accident mortel de M. A... D...résulte exclusivement, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, d'une grave faute d'imprudence de la victime ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNCF et aux consortsD....

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N° 12MA008392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00839
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL TATARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;12ma00839 ?
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