La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°11MA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA03437


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, demeurant..., par Me Caselli, avocate ; la commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006211 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la demande de MmeC..., à verser à cette dernière la somme de 5 892,14 euros, portant intérêts, au titre du préjudice subi par Mme C...résultant de l'accident dont cette dernière a été victime le 12 octobre 2007 dans l'enceinte de l'espace culturel et

sportif de la commune ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la commune d'Allauch, représentée par son maire en exercice, demeurant..., par Me Caselli, avocate ; la commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006211 du 27 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, à la demande de MmeC..., à verser à cette dernière la somme de 5 892,14 euros, portant intérêts, au titre du préjudice subi par Mme C...résultant de l'accident dont cette dernière a été victime le 12 octobre 2007 dans l'enceinte de l'espace culturel et sportif de la commune ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de MmeC..., à titre subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de Mme C...les entiers dépens, et notamment les frais d'expertise d'un montant de 450 euros ;

.............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur en exercice, par Me D..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune d'Allauch à lui verser la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................

Vu, enregistré le 26 octobre 2011, le mémoire présenté pour la commune d'Allauch, représenté par son maire en exercice, par Me Caselli, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire présenté pour MmeC..., par Me A..., qui conclut au rejet de la requête, et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour de porter son indemnisation par la commune d'Allauch à la somme de 11 492,74 euros, portant intérêts au taux légal, au titre de l'ensemble de son préjudice subi, et, en tout état de cause, de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu, enregistré le 19 janvier 2012, le mémoire présenté pour la commune d'Allauch, représenté par son maire en exercice, par Me Caselli, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire en communication de pièces présenté pour MmeC..., par MeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...substituant Me E...pour la commune d'Allauch ;

1. Considérant que, le 12 octobre 2007, vers 18 h 30, MmeC..., alors qu'elle était assise sur un banc des vestiaires de l'espace communal Robert Ollive à Allauch et qu'elle aidait son fils, âgé de 7 ans, à se changer après qu'il ait suivi un cours de judo, a reçu sur la tête une étagère qui s'est décrochée du mur ; qu'elle a été légèrement blessée ; qu'estimant que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public, dont elle était usager, elle a demandé au tribunal administratif de Marseille la condamnation de la commune à lui verser la somme de 11 492,74 euros en réparation de son préjudice patrimonial et personnel ; que, par le jugement attaqué du 27 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune d'Allauch à verser à Mme C...la somme de 5 892,14 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, au titre du préjudice subi résultant de cet accident, a condamné la commune à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 558,17 euros au titre de ses débours, a rejeté le surplus de la demande de Mme C...et a mis les frais d'expertise, d'un montant de 450 euros, à la charge de la commune ; que la commune interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme C...demande que la condamnation de la commune soit portée à la somme de 11 492,74 euros au titre de la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de la commune ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

2. Considérant que la commune soutient, en appel comme en première instance, que les conclusions de la demande de MmeC..., dirigées contre elle, sont mal dirigées, dès lors que la requérante dispose d'une voie de recours plus appropriée, à savoir une action en responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle devant le juge judiciaire, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, contre le père de l'enfant, placé sous la surveillance et la garde de son parent présent à ses côtés dans le vestiaire, qui se serait suspendu à l'étagère occasionnant ainsi sa chute et, conséquemment, le dommage subi par Mme C...; que, toutefois, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la circonstance que cette voie de recours lui soit ouverte devant le juge civil ne fait pas obstacle à ce que MmeC..., en sa qualité d'usager de l'ouvrage public, demande au juge administratif, sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal des vestiaires du bâtiment communal, la condamnation de la commune, maître d'ouvrage, à réparer les conséquences dommageables de l'accident susdécrit ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la commune d'Allauch :

3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique ou un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans que puisse être utilement invoqué le fait du tiers ;

4. Considérant qu'il est constant que le dommage subi par Mme C...résulte de la chute d'une étagère, d'un poids d'environ 25 kilos, qui s'est descellée du mur pour tomber sur sa tête ; que, pour établir le bon entretien du centre sportif et notamment de ses vestiaires, la commune d'Allauch se borne à produire une attestation, déjà produite en première instance, datée du 10 novembre 2010 du responsable du service des bâtiments communaux qui affirme, de manière générale, qu'une personne gestionnaire du site est en permanence présente dans le centre et signale, ainsi que les responsables des associations sportives utilisant les équipements, les dysfonctionnements éventuels auprès des services techniques municipaux ; que cette attestation ne permet pas à elle seule d'établir le bon entretien de l'ouvrage ; que la circonstance qu'aucun signalement de désordre s'agissant de cette étagère n'ait été effectué auprès des services techniques ne permet pas d'établir ce bon entretien dès lors qu'il appartient à la commune de prévenir le danger en prenant toutes les précautions nécessaires, notamment dans un lieu fréquenté régulièrement par de jeunes enfants ; que, dans ces conditions, la commune n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, le bon entretien de l'ouvrage public ; que, par suite, sa responsabilité est engagée ;

5. Considérant que, pour s'exonérer de cette responsabilité dans la survenance de l'accident subi par MmeC..., la commune d'Allauch fait valoir que la chute de l'étagère aurait été provoquée par un enfant qui s'y serait suspendu, en se fondant sur un seul témoignage, déjà produit en première instance, au demeurant contredit par d'autres attestations de témoins de l'accident produites par MmeC..., qui mentionnent quant à elles avoir vu tomber soudainement et sans raison l'étagère sans mentionner la présence d'un enfant ; qu'en tout état de cause, le fait du tiers ne peut être utilement invoqué par la commune pour s'exonérer de sa responsabilité ; que la chute de l'étagère résultant de l'action de cet enfant ne présente pas le caractère d'un cas de force majeure, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; que la commune ne peut non plus soutenir que Mme C...aurait commis une faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de la commune en ne se dégageant pas assez rapidement du banc où elle était assise en voyant l'enfant s'y accrocher, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'étagère est tombée soudainement et sans raison apparente sur sa tête ; que, par suite, la commune ne peut se prévaloir d'une exonération de sa responsabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle était entièrement responsable des dommages subis par Mme C...;

Sur l'évaluation du préjudice :

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône justifie avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et radiologiques pour son assurée pour la période du 13 octobre 2007 au 15 avril 2008 pour un montant de 558,17 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué cette somme, au demeurant non contestée par la commune, à la caisse ;

8. Considérant que Mme C...justifie avoir conservé à sa charge des frais médicaux pour un montant non contesté de 75,50 euros ; que c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué cette somme pour ce chef de préjudice ;

S'agissant des pertes de gains professionnels :

9. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi ; que ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée, pour demander une augmentation de la réparation allouée par les premiers juges pour ce chef de préjudice, à se fonder sur le salaire brut qu'elle percevait avant son congé d'arrêt de travail pour maladie ;

10. Considérant que les premiers juges ont estimé que Mme C...justifiait avoir subi une perte de revenus pour la période, non contestée, du 7 avril 2009 au 13 mai 2009 et qu'elle avait droit à la somme représentative de la différence entre les retenues sur salaire au titre de cet arrêt de travail et le montant des indemnités journalières servies par la caisse, pour un solde de 16,64 euros, alloué à la victime ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des trois bulletins de paie de janvier, février et mars 2009 que Mme C...percevait un revenu net moyen de 1 226 euros net par mois, soit 41 euros net environ par jour travaillé ; qu'elle a perçu de la caisse des indemnités journalières pour un total de 845,82 euros, soit pour 36 jours d'arrêt maladie, une indemnité moyenne de 23,49 euros net par jour ; que par suite, son manque à gagner s'élève, pour une perte de 17,51 euros par jour, à la somme de 630 euros pour le total de la période susmentionnée d'arrêt maladie de 36 jours ; que, dès lors, la somme de 16,64 euros qui lui a été allouée par les premiers juges à ce titre doit être portée à celle de 630 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 7 décembre 2009 au greffe du tribunal, de l'expert désigné par ordonnance du 19 août 2009 que Mme C...a été victime, en raison de son accident, d'un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d'un traumatisme du rachis cervical sans lésion osseuse ; que la date de sa consolidation a été fixée au 18 décembre 2008 ;

12. Considérant que l'expert a fixé le déficit fonctionnel permanent de MmeC..., eu égard à un syndrome cervical post-traumatique douloureux, à des insomnies en relation avec des douleurs et une limitation de la flexion du rachis cervical sans syndrome déficitaire des membres supérieurs à un taux non contesté de 3 % ; qu'il a fixé la période de déficit fonctionnel temporaire de la victime du 12 octobre 2007, date de son accident, au 15 octobre 2007, date à laquelle elle a pris ses congés, soit une période de 3 jours ; que Mme C...n'établit pas que la période d'observation et de soins qu'elle estime à une durée de 13 mois et demie après l'accident ait entrainé un déficit fonctionnel de nature à ouvrir droit à réparation ; que l'expert a fixé les souffrances endurées par la victime à 3 sur une échelle sur 7 ; que la commune ne conteste pas utilement ce taux en se bornant à affirmer qu'il résulte des seules déclarations de la victime à l'expert, qui a nécessairement tenu compte de cet élément lorsqu'il a fixé ce taux ; que les premiers juges n'ont fait une estimation ni excessive ni insuffisante en évaluant le préjudice personnel de la victime, compte tenu notamment de son âge de 41 ans au jour de sa consolidation, à la somme totale de 5 800 euros ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'est pas engagée ; que Mme C...est seulement fondée à demander que la somme de 5 892,14 euros allouée par les premiers juges au titre de la réparation totale de son préjudice soit portée à la somme de 6 505,50 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est fondée à demander la confirmation du jugement en tant qu'il lui a alloué la somme de 558,17 euros au titre de ses débours ;

Sur les intérêts :

14. Considérant que Mme C...a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6 505,50 euros à compter du 28 septembre 2010, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

15. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive des frais d'expertise, d'un montant de 450 euros, à la commune d'Allauch ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que MmeC..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à la commune d'Allauch quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Allauch à verser, d'une part à Mme C...la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre de ces dispositions, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 450 euros que la caisse demande au titre de ses frais de procès ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.

Article 2 : La somme de 5 892,14 euros (cinq mille huit cent quatre vingt douze euros et quatorze centimes) que la commune d'Allauch a été condamnée à verser par l'article 2 du jugement à Mme C... est portée à la somme de 6 505,50 euros (six mille cinq cent cinq euros et cinquante centimes). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 septembre 2010.

Article 3 : Le jugement du 27 juin 2011 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune d'Allauch versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme C... et la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch, à Mme C...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 11MA034372

MD


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03437
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ALLEGRINI et OLLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma03437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award