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19/09/2013 | FRANCE | N°11MA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA02251


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dont le siège est 29 cours Gambetta à Montpellier cedex 9 (34934), par Me B... ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800127 en date du 3 mai 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme provisoire de 69 191,06 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts et de

la capitalisation de ceux-ci outre la somme de 941 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dont le siège est 29 cours Gambetta à Montpellier cedex 9 (34934), par Me B... ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800127 en date du 3 mai 2011 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme provisoire de 69 191,06 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci outre la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 800 euros au titre des frais d'instance ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille, sauf si mieux n'aime l'ONIAM, à lui payer la somme définitive de 177 998,61 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci outre la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille, sauf si mieux n'aime l'ONIAM, la somme de 1 600 euros au titre des frais d'instance ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour M. A...par Me D...qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, à l'annulation de la décision de l'Assistance publique de Marseille du 8 novembre 2007, à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 22 400 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par Me F...qui conclut au rejet de la requête ;

.........................

Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui conclut à la condamnation de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme définitive de 177 998,61 euros outre une somme de 1 600 euros au titre des frais d'instance ;

.....................

Vu le mémoire présenté le 7 août 2013 pour l'ONIAM par Me C...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance ;

.....................

Vu le mémoire présenté le 12 août 2013 pour M. A...par Me D...qui informe la Cour du décès de son client le 15 mars 2013 en faisant valoir que l'affaire est en l'état d'être jugée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me G...substituant Me D...pour M. A...et Me E... substituant Me F...pour l'Assistance publique de Marseille ;

1. Considérant que le 20 septembre 2005, M. A...a été admis à l'hôpital Nord en raison d'une dyspnée fébrile brutale associée à un malaise sans perte de connaissance où une légionellose sévère a été diagnostiquée le lendemain de son admission ; qu'au décours de son séjour hospitalier, M. A...a contracté une endocardite à " staphylocoque aureus osa S " ; que le 8 janvier 2008, M. A...a saisi le juge administratif en vue d'obtenir de l'Assistance publique de Marseille, dont relève l'hôpital Nord, la réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale par " staphylocoque aureus osa S " à l'origine notamment d'un déficit fonctionnel permanent de 50 % ; que le tribunal administratif de Marseille, par jugement en date du 3 mai 2011, après avoir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique substitué d'office l'ONIAM, appelé en la cause, à l'Assistance publique de Marseille dont la seule responsabilité était recherchée a, d'une part, condamné l'ONIAM à verser à M. A...la somme de 22 400 euros en réparation du préjudice de ce dernier consécutif à l'infection nosocomiale par " staphylocoque aureus osa S " et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à laquelle était affiliée la victime ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault relève appel de cette décision en tant que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme provisoire de 69 191,06 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré et demande à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille, sauf si mieux n'aime l'ONIAM, à lui payer la somme définitive de 177 998,61 euros en remboursement des débours exposés, assortie des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci outre la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que M. A...en sollicitant de la Cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui alloue la somme de 22 4000 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance, l'annulation de la décision de l'Assistance publique de Marseille du 8 novembre 2007 et la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 22 400 euros doit être regardé comme demandant la confirmation du jugement entrepris ;

2. Considérant que le conseil de M. A...a informé la Cour le 12 août 2013 du décès de son client, M.A..., survenu le 15 mars 2013 ; que, toutefois, l'affaire étant en l'état d'être jugée, il y a lieu d'y statuer ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret (...) " ; que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 inséré au même code par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale applicable aux faits en litige : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'ONIAM ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...). " ;

5. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que les personnes mentionnées au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique assurent la réparation de conséquences dommageables d'un accident médical quand elles ne sont pas imputables à une faute qu'elles auraient commise ; qu'en l'espèce, le tribunal a écarté expressément l'existence de la faute invoquée par l'ONIAM à l'appui de son action récursoire à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille et ce point n'est contesté par aucune des parties en appel ;

6. Considérant, d'autre part, que l'indemnisation par l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des conséquences d'un accident médical ne lui conférant pas la qualité d'auteur responsable des dommages, le recours subrogatoire des tiers payeurs ne peut dans ce cas être exercé contre lui ;

7. Considérant dès lors, que c'est à bon droit, que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dans la mesure où les débours de la caisse ne peuvent pas plus être indemnisés par l'Assistance publique de Marseille, dont la responsabilité n'est pas engagée dans ce dommage, que par l'ONIAM qui n'assure pas, au titre de la solidarité nationale, le remboursement des frais demandé par un tiers payeur exerçant le recours subrogatoire défini à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

8. Considérant que le rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de ses débours fait obstacle à ce qu'une quelconque somme lui soit allouée au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376 -1 du code de la sécurité sociale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour son assuré, M.A..., en lien avec l'infection nosocomiale contractée à l'hôpital Nord de Marseille lors de son séjour en septembre 2005 ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille ou de l'ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et à celles présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...et celles présentées par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à l'Assistance publique de Marseille, à l'ONIAM et à M.A....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02251
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma02251 ?
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