Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100331 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2010 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ;
2°) d'annuler le jugement et les décisions contestées et d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;
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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité chinoise, est entré en France en 2005, en qualité d'étudiant ; qu'il a sollicité, en septembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il relève appel du jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2010 par lequel le préfet de Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ;
2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., qui n'a d'ailleurs pas contesté en première instance la régularité formelle de l'arrêté, ne démontre pas que sa motivation aurait été insuffisante en se bornant à en critiquer le bien-fondé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...)3° le respect par l'employeur, (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions que le respect de la législation relative au travail par l'employeur de M. B...est au nombre des critères qui peut être pris en compte pour statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée par un employeur qui souhaite employer un ressortissant chinois ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...reproche à l'arrêté attaqué de n'avoir pas examiné sa demande de délivrance de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu'il avait saisi la DIRECCTE d'une demande dans laquelle il faisait état de ce qu'il était issu d'une famille de restaurateur, de la maîtrise acquise dans le poste de travail qu'il envisageait d'occuper au fil du temps, de l'évolution de sa situation et de ses responsabilités familiales et de son attachement à la région du Languedoc-Roussillon, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. B...ait entendu se prévaloir d'une telle admission, le préfet n'était pas tenu de l'examiner d'office au regard de l'article L. 313-14 de ce code ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale " ; que M. B...soutient que l'appréciation de l'autorité préfectorale au regard de chacun de ces critères est manifestement erronée ; qu'il ressort toutefois de la motivation de la décision contestée que le préfet a relevé que l'autorisation de travail sollicitée par la SARL Gourmet d'Asie lui avait été refusée, que la situation de l'emploi était opposable à M. B...et que son employeur ne justifiait pas avoir effectué des recherches pour recruter un candidat sur le marché du travail ; que si M. B... fait valoir que sa candidature avait la préférence de son employeur, qui le connaissait depuis deux ans et l'avait formé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en fondant son refus sur les motifs exposés ci-dessus, apprécié de manière manifestement erronée les faits de l'espèce, alors même que les recherches de la SARL Gourmet d'Asie se sont limitées à une annonce déposée à l'ANPE durant un mois et demi, qui a donné lieu à des candidatures écartées par l'employeur ;
6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés par M. B...de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce dernier fondement par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales.
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N° 11MA02035 2
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