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19/09/2013 | FRANCE | N°11MA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA01893


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004600 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire et lui a enjoint sa restitution, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2010 et à ce qu'il soit enjoint au mi

nistre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 po...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004600 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 3 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire et lui a enjoint sa restitution, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2010 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 3 septembre 2010 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire et lui a enjoint sa restitution, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 octobre 2010 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

Sur la délivrance de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 21 janvier 2007 et 3 septembre 2009 :

2. Considérant que M. B...a contresigné la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. " figurant sur les procès-verbaux des infractions constatées les 21 janvier 2007 et 3 septembre 2009 conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il est établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 21 avril 2010 :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction constatée le 21 avril 2010, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis comportant les informations requises lui a été remis ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 16 février et 13 novembre 2009 :

4. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, notamment dans les conditions décrites au I., que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, s'agissant des infractions constatées par radar automatique les 16 février et 13 novembre 2009, il ressort du relevé d'information intégral que M. B...a payé l'amende forfaitaire ; que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'avis de contravention inexacts ou incomplets ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises ;

Sur la réalité de l'infraction :

En ce qui concerne les infractions constatées les 21 janvier 2007, 16 février et 13 novembre 2009 :

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

7. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B...a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 21 janvier 2007, 16 février et 13 novembre 2009 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 21 avril 2010 :

8. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B...a réglé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 21 avril 2010 ; que s'il justifie avoir présenté une requête en exonération de l'amende consécutive à cette infraction, il résulte de l'instruction que cette requête a été rejetée ; que faute pour M. B... de justifier de l'issue de sa contestation de ce rejet, la réalité de ces infractions doit, dès lors être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction constatée le 3 septembre 2009 :

9. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que cette infraction a donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que M. B...démontre qu'il a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public concernant cette infraction en produisant une citation à comparaître en date du 5 avril 2011 relative à cette infraction ; qu'invité, le 30 mai 2013, par un courrier dont son mandataire a accusé réception le 31 mai 2013, à porter à la connaissance de la Cour l'issue de cette procédure, M. B... a gardé le silence ; que dans ce contexte, il n'établit pas que ladite réclamation aurait entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA01893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01893
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma01893 ?
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