La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°11MA01822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 septembre 2013, 11MA01822


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Halles Méditerranéennes des viandes, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 41 rue de la République à Marseille (13002), par la SCP d'avocats Bergel et Bergel ; la société Halles Méditerranéennes des viandes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800792 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Prove

nce Métropole à lui verser la somme de 150 093 euros au titre du préjudice commer...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Halles Méditerranéennes des viandes, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 41 rue de la République à Marseille (13002), par la SCP d'avocats Bergel et Bergel ; la société Halles Méditerranéennes des viandes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800792 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 150 093 euros au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le bureau de la communauté urbaine a refusé de lui allouer cette indemnité au titre de ce préjudice ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 13 octobre 2011, le mémoire présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, par MeB..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu la lettre du 9 août 2013 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas avoir statué sur les frais d'expertise ;

Vu, enregistrée le 13 août 2013, la réponse de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en réponse à ce moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...substituant Me B...pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que la société Halles Méditerranéennes des viandes relève appel du jugement du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 150 093 euros au titre du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait de la création d'une ligne de tramway à Marseille, d'autre part, à l'annulation de la décision du 3 décembre 2007 par laquelle le bureau de la communauté urbaine a refusé de lui allouer cette indemnité au titre de ce préjudice ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que celui-ci ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée le 25 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel ; que, par suite, et alors même que la communauté urbaine, en réponse à un moyen d'ordre public envoyé par la Cour, ne conteste pas que ces frais, qu'elle a intégralement pris en charge, doivent être maintenus à sa charge, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et d'évoquer sur ce point ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que la société Halles Méditerranéennes des viandes exploite un fonds de commerce de boucherie-charcuterie situé 41 rue de la République à Marseille ; qu'estimant avoir subi un préjudice commercial et financier du fait de l'exécution des travaux de création de la ligne du tramway, la société a demandé réparation à l'amiable de son préjudice commercial à la commission d'indemnisation, créée par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole du 11 février 2005 ; que, par décision litigieuse du 3 décembre 2007, le bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a rejeté sa demande indemnitaire, au motif que la société avait cessé son activité en 2006 ;

4. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le commerce de boucherie charcuterie est resté ouvert pendant toute la durée des travaux du parking de la République et du bassin de rétention place Sadi Carnot ; que la société requérante, qui ne précise pas en quoi les nuisances imputables au chantier auraient été de nature à réduire la fréquentation de sa clientèle, n'établit pas que les travaux auraient eu une incidence sur la baisse du chiffre d'affaires qu'elle allègue ; que, de plus, la société requérante, qui avait signé un protocole d'accord transactionnel le 27 juillet 2007 avec la communauté urbaine pour la période du 1er février 2004 au 31 décembre 2005 s'agissant des travaux du parking de la République et du bassin de rétention place Sadi Carnot, et qui demande dans la présente instance une indemnisation postérieure au 31 décembre 2005 "jusqu'à l'achèvement du chantier", n'établit pas la période de gêne alléguée par les travaux de création de la ligne du tramway, qui ont débuté en janvier 2006 ; qu'ainsi, elle n'établit pas que le préjudice résultant de l'exécution des travaux ait revêtu un caractère anormal ; qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la gêne occasionnée par ces travaux n'a pas excédé les sujétions spéciales normales que doivent supporter les riverains d'une voie publique dans l'intérêt général ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la demande d'indemnisation amiable, s'agissant du préjudice résultant des travaux du parking de la République et du bassin de rétention place Sadi Carnot, a été déclarée recevable, comme toutes celles déposées par les commerces situés rue de la République, par la communauté urbaine, qu'elle a donné lieu à la nomination d'un expert par le tribunal administratif de Marseille pour chiffrer son préjudice commercial et qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé dans les conditions susmentionnées n'établit pas par elle-même le lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice de la société, dont elle ne précise pas la nature, se bornant à renvoyer le juge au conclusions du rapport de l'expert et ne saurait valoir par elle-même reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dans la survenance de ce préjudice ; que l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille, avec mission de rechercher, en vue d'un règlement amiable et rapide du litige entre le fonds de commerce et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, tous les éléments relatifs au préjudice économique subi par la société durant les travaux, n'avait pas pour mission de rechercher un lien de causalité entre les travaux litigieux et le préjudice commercial et financier de la société requérante, qui ne saurait ainsi être établi par cette expertise ; que le protocole d'accord transactionnel du 27 juillet 2007, qui ne lie pas le juge, proposé par cette commission amiable d'indemnisation et refusé par la requérante, qui a fait le choix de porter l'affaire devant les tribunaux, n'établit pas, par lui-même, contrairement à ce qui est soutenu, que la somme de 150 093 euros qui aurait été évaluée par l'expert serait due à la société requérante du fait de l'exécution des travaux litigieux ;

7. Considérant, en troisième lieu et surtout, que la société requérante ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que la cessation de son activité en 2006 résulte de son propre choix de gestion ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Halles Méditerranéennes des viandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les frais d'expertise :

9. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée le 25 octobre 2005 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, taxés et liquidés à la somme de 2 417,98 euros par ordonnance du 1er juin 2006 du président du tribunal administratif de Marseille, doivent être mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société Halles Méditerranéennes de viandes qui n'est pas la partie tenue aux dépens soit condamnée à verser à la communauté urbaine quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine à verser la somme que demande la société requérante au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les frais d'expertise.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 417,98 euros par ordonnance du 1er juin 2006 du président du tribunal administratif de Marseille, sont mis à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

Article 3 : La requête de la société Halles Méditerranéennes des viandes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Halles Méditerranéennes des viandes et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

''

''

''

''

N°11MA01822 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01822
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-19;11ma01822 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award