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17/09/2013 | FRANCE | N°12MA03479

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 septembre 2013, 12MA03479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2012 sous le n° 12MA03479, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant..., ensemble le mémoire enregistré le 17 octobre 2012 ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100507 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des deux décisions de retrait de points du capital de points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à raison des i

nfractions constatées les 18 juin et 21 août 2010 ;

- à l'annulation de la décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2012 sous le n° 12MA03479, présentée par MeA..., pour M. B...C..., demeurant..., ensemble le mémoire enregistré le 17 octobre 2012 ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100507 du 20 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation des deux décisions de retrait de points du capital de points de son permis de conduire prises par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à raison des infractions constatées les 18 juin et 21 août 2010 ;

- à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales référencée n° 48SI du 26 novembre 2010 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

- à ce que soit enjoint à ladite autorité de lui restituer les points illégalement retirés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les trois décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer les points illégalement retirés sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministre de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°

et 7°) du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- et les observations de Me A... pour M. C... ;

1. Considérant que, par décision du 26 novembre 2010 référencée n° 48SI, le ministre de l'intérieur a informé M. C...du retrait de six points au capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 juin 2010 à 14h20, et a invalidé par voie de conséquence ce permis de conduire pour solde de points nul compte-tenu du fait que le permis de l'intéressé, délivré le 14 avril 2010, était en période probatoire ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation, d'une part, de ladite décision du 26 novembre 2010, d'autre part, de chacune de deux décisions des 18 juin et 21 août 2010 portant chacune retrait de six points de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 21 août 2010 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...bénéficiait d'un permis de conduite délivré le 14 avril 2010 comportant, au 18 juin 2010, un solde de six points seulement, compte-tenu de la période probatoire ; que l'infraction commise le 18 juin 2010 a entrainé la perte de six points d'un capital de six points, entraînant ainsi un capital de points égal à zéro ; qu'à la suite de l'infraction commise le 21 août 2010, le ministre ne pouvait donc retirer six points d'un capital de points déjà nul et qu'à cet égard, le relevé d'information intégral de l'intéressé, s'il mentionne que ladite infraction commise le 21 août 2010 a donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire, ne fait état d'aucune décision de retrait de six points consécutivement à cette infraction ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre intimé est fondé à soutenir qu'il n'a pris aucune décision de retrait de points consécutivement à l'infraction du

21 août 2010 et que, dans ces conditions, M. C...est irrecevable à demander l'annulation d'une décision qui n'existe pas ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à se plaindre que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 21 août 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 18 juin 2010 :

En ce qui concerne la réalité de l'infraction en litige :

4. Considérant que M. C...soutient que la réalité de l'infraction en litige commise le 18 juin 2010 ne serait pas établie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

6. Considérant qu'il appartient au contrevenant qui conteste matériellement l'infraction constatée de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, d'adresser une réclamation auprès du ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, de la copie versée au dossier du premier volet de l'avis de contravention émis le 18 juin 2010 et de la copie versée au dossier du volet de paiement de cet avis où figure un timbre-amende de 90 euros n°FV88711, que M. C...a signé la case " reconnaît l'infraction " et a réglé l'amende relative à l'avis de contravention émis à son encontre le

18 juin 2010 ; qu'ayant ainsi reconnu la réalité de l'infraction, M. C...ne peut utilement contester devant le juge administratif qu'il ne pouvait être matériellement l'auteur de cette infraction ; qu'à ce titre, les circonstances invoquées tirées d'une incohérence géographique qui entacherait cet avis de contravention, de l'incompétence de l'agent verbalisateur ou de ce qu'il n'a pu bénéficier d'un second contrôle d'alcoolémie qui aurait pu rectifier le taux d'alcool de 0,26 mg/l mentionné sur ledit avis, relèvent de la régularité de la procédure pénale et ne peuvent être utilement invoquées devant le juge administratif devant lequel, ainsi qu'il a été dit, la réalité de l'infraction a été établie ;

En ce qui concerne l'information préalable :

8. Considérant, tout d'abord, que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d 'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

9. Considérant, ensuite, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

10. Considérant, en outre, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil n° 974/98 du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

11. Considérant enfin que lorsqu'il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 du code de la route et qu'en application de cet alinéa l'intéressé doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route devant également être mentionnées ; que lorsqu'il est fait application, en revanche, de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, d'une part, sur l'existence d 'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur

soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral de l'intéressé, de la copie versée au dossier du premier volet de l'avis de contravention émis le 18 juin 2010 et de la copie versée au dossier du volet de paiement de cet avis où figure un timbre-amende de 90 euros n° FV88711, que M. C...a signé la case " reconnaît l'infraction " située sous la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lesquels figurent les informations portées au verso du présent formulaire ", et a donc eu connaissance des mentions figurant sur cet avis, incluant le fait que le paiement de l'amende entraine retrait de points et qu'il pouvait consulter son relevé intégral d'information ; que les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, ne modifient pas les règles particulières prévues par le code de la route qui organisent, pour des mesures de suspension de permis de conduire, une procédure spécifique d'accès aux dossiers relatifs à ces mesures ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, comme l'a estimé le Tribunal qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du caractère incomplet de l'information préalablement délivré à l'intéressé et a suffisamment motivé sa réponse sur ce moyen, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction du 18 juin 2010 ne serait pas établie ou que le retrait de six points correspondant à cette infraction serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, ne l'ayant pas notamment correctement informé du risque qu'il encourait de payer l'amende forfaitaire ; que l'appelant n'est pas donc fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 18 juin 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle référencée n° 48SI du 26 novembre 2010 :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision retirant 6 points consécutivement à l'infraction commise le 18 juin 2010 ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée que le retrait de son permis de conduire risque de lui faire perdre son emploi de réinsertion, alors même qu'il n'a jamais causé d'accident de la circulation, est inopérante dans le présent litige et sans influence sur la légalité de ladite décision n° 48SI ;

16. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué comporte une erreur matérielle relative à la date de cette décision référencée n° 48SI, mentionnée comme ayant été prise le 26 novembre 2011 alors qu'elle a été signée par le ministre le 26 novembre 2010, est sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué, dès lors qu'il ressort de la lecture même de ce jugement que cette simple coquille chronologique n'a eu aucune influence sur le raisonnement tenu par le premier juge ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle attaquée référencée n° 48SI en date du 26 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, constatant que six points avaient été retirés le 18 juin 2010 du capital de six points du permis de conduire probatoire délivré le 14 avril 2010 à M.C..., a invalidé ce permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, de même, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre intimé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le ministre intimé, qui n'a pas produit devant le juge d'appel par ministère d'avocat, n'établit pas le montant de 1 000 euros de frais non compris dans les dépens qu'il estime avoir exposés devant la Cour ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12MA03479 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre intimé tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA034792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03479
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TABET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-17;12ma03479 ?
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