Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour la SA Recylex, agissant par son représentant légal et dont le siège est 6 place de la Madeleine à Paris (75008), par Me B... ;
La SA Recylex demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100325 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté interministériel du 24 septembre 2010 ayant inscrit l'établissement " Metaleurop Estaque " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la SA Recylex :
1. Considérant que la SA Recylex, anciennement dénommée SA Metaleurop, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté interministériel du 24 septembre 2010 ayant inscrit l'établissement " Metaleurop Estaque " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) V. bis - L'inscription des établissements (...) visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 22 décembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, saisi par un ancien salarié de la SA Recylex, avait refusé d'inscrire l'établissement " Metaleurop Estaque " sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal s'est fondé sur le motif que cette inscription ne pouvait être légalement refusée dès lors que les opérations de calorifugeage à l'amiante représentaient une part significative de l'activité de l'établissement en cause ; qu'eu égard à ce motif d'annulation, l'administration a, par l'arrêté contesté pris en exécution de la chose jugée par le tribunal, modifié la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour y inscrire l'établissement " Metaleurop Estaque " ;
4. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a, sur recours en tierce opposition formé par la SA Recylex, déclaré nul et non avenu le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2009 et rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 28 janvier 2008 ; que, dans ces circonstances, la SA Recylex est fondée à soutenir que l'arrêté en litige du 24 septembre 2010 se trouve privé de base légale ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Recylex est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1100325 du 13 mars 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté interministériel du 24 septembre 2010 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la SA Recylex est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Recylex, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre chargé du budget.
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N° 12MA01344 3
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