La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2013 | FRANCE | N°11MA04533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA04533


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04533, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103006 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de

destination, a ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04533, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103006 du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination, a ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas compatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008 doit, en l'absence du moindre élément nouveau apporté en appel susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué ;

3. Considérant en second lieu que le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. A...au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement soulevé qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et ne peut, par ce motif, qu'être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'en indiquant à l'article 3 de l'arrêté litigieux que M. A...pourra, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, alors qu'il est précisé dans les visas de ce même arrêté que l'intéressé a la nationalité turque, le préfet des Alpes-Maritimes a sans aucune ambiguïté fixé la Turquie comme pays d'éloignement du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la directive européenne sus-évoquée du 16 décembre 2008 et de la loi susvisée du 11 juillet 1979 du fait de l'imprécision du pays de destination doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 11MA04533

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04533
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma04533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award