Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04472, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103504 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2011 par lequel il a refusé de renouveler la carte de séjour portant la mention " étudiant " de Mme C...B...A..., a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé la Colombie comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme B... A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...A...devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2011 par lequel il a refusé de renouveler la carte de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B...A..., de nationalité colombienne, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et a fixé la Colombie comme pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, le sérieux de ces dernières ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...a obtenu le 12 février 2003 le titre d'informaticienne mathématique délivré par la faculté des sciences de l'université " Pontificia Javeriana " de Bogota (Colombie) ; qu'arrivée régulièrement en France le 29 juin 2007 par la voie du regroupement familial, elle a repris des études, obtenu le 13 octobre 2008 le diplôme approfondi de langue française niveau C1, puis, le 17 novembre 2009, un master 2 mathématiques, informatique, décision et organisation, à finalité professionnelle, mention méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises et à la décision, spécialité informatique décisionnelle, avec la mention bien ; que, pour l'année 2009-2010, elle s'est inscrite à l'université de Paris-Dauphine pour préparer un diplôme universitaire d'approfondissement professionnel et a effectué à ce titre un stage au sein de l'entreprise SAP Labs France SAS du 18 janvier au 16 juillet 2010 ;
qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 26 juillet 2010 ; que, pour l'année 2010-2011, Mme B...A...s'est inscrite en licence 1ère année d'Anglais à l'université de Sophia-Antipolis, cette orientation étant cohérente avec la nécessité de maîtrise de l'Anglais liée à son cursus universitaire, apparue au cours des stages effectués pendant ses études ; que le premier échec subi à l'issue de cette première réorientation n'est pas de nature par lui-même à démontrer l'absence de sérieux et de progression dans les études de l'intéressée, qui, pour l'année scolaire 2010-2011, s'était à nouveau inscrite pour préparer la même licence ; que cet échec caractérisait en revanche le besoin d'apprentissage pour atteindre le niveau d'Anglais requis, bien que l'intéressée ait obtenu une note de 14,75/20 en Anglais dans le cadre de son master 2 et que la lettre d'acceptation pour le stage dans l'entreprise SAP Labs SAS ait été rédigée dans cette langue ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant à Mme B...A...le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet des Alpes-Maritimes avait commis une erreur d'appréciation du sérieux des études de l'intimée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 9 août 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme B...A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 11MA04472