Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 novembre 2011, sous le n° 11MA04083, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102511 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Nice ;
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Vu la décision en date du 12 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a décidé de maintenir la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice a admis M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de la demande d'admission au séjour présentée le 27 décembre 2010 par M. C...A..., que celui-ci a sollicité l'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande des pièces couvrant la période 2000-2011 et correspondant à des documents médicaux, des promesses d'embauche, des avis d'imposition, des bulletins de paie, des factures, des correspondances et des documents administratifs, lesquelles sont, compte tenu de leur nombre et de leur diversité, de nature à démontrer sa résidence habituelle en France à compter de la fin de l'année 2000 ; qu'ainsi, dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. C...A...justifiait résider habituellement sur le territoire national depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, avant de rejeter sa demande d'admission au séjour, de soumettre son cas à la commission départementale du titre de séjour ; que, par suite, l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à défaut d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour est entaché d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;
6. Considérant que par une décision en date du 12 janvier 2012, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a décidé de maintenir la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nice a admis M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au Trésor public.
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N° 11MA04083
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