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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA01890


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2011 sous le n° 11MA01890, présentée pour M. E...C...et Mme F... C..., demeurant..., par Me A...B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902521 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la déclaration en inexistence de l'arrêté de péril imminent du maire de Peillon du 26 novembre 2002, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le maire de Peillon a refusé d'abroger l'ar

rêté de péril du 26 novembre 2002 et à ce que la somme de 1500 euros soit mi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2011 sous le n° 11MA01890, présentée pour M. E...C...et Mme F... C..., demeurant..., par Me A...B... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902521 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la déclaration en inexistence de l'arrêté de péril imminent du maire de Peillon du 26 novembre 2002, à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le maire de Peillon a refusé d'abroger l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la commune de Peillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer l'arrêté de péril imminent du maire de Peillon du 26 novembre 2002 inexistant et d'annuler la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le maire de Peillon a refusé d'abroger l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peillon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant Me A...B..., pour M. et Mme C... ;

1. Considérant qu'au mois de novembre 2000, la propriété de M. et MmeC..., située 776 route du vieux village sur le territoire de la commune de Peillon, a été endommagée par un glissement de terrain provoqué par de violentes intempéries ; qu'en novembre 2002, suite à de fortes pluies, des glissements de terrain ont à nouveau affecté cette propriété ; que, par un arrêté en date du 26 novembre 2002, eu égard aux risques de glissement de terrain pesant sur cette propriété, le maire de la commune de Peillon a mis en place un périmètre de sécurité et interdit le stationnement et la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l'occupation de l'habitation ; que, par un courrier du 19 janvier 2009, le maire a indiqué aux époux C...qu'il n'envisageait pas d'ordonner " la main-levée " de cet arrêté ;

que, par un courrier en date du 12 mars 2009, M. et Mme C...ont formé un recours gracieux dans lequel ils ont demandé au maire de retirer la décision du 19 janvier 2009 et l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 ; qu'en l'absence de réponse, ils ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à ce que l'arrêté du 26 novembre 2002 soit déclaré inexistant et la décision du 19 janvier 2009 annulée ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de péril du 26 novembre 2002, qui constitue un acte réglementaire, est inopérant dès lors que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne sont applicables qu'aux décisions administratives individuelles défavorables ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté du 26 novembre 2002, le maire de la commune de Peillon a, en application de ses pouvoirs de police générale tirés des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, fixé un périmètre de sécurité autour de la propriété de M. et Mme C...à l'intérieur duquel il a interdit le stationnement et la circulation des personnes et des véhicules et l'occupation de l'habitation dans le but de garantir, à titre préventif, la sécurité des biens et des personnes compte tenu des risques de glissement de terrain pesant sur cette zone ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté ne saurait être regardé, compte tenu du fait qu'il vise l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de son objet, de sa motivation, des mesures qu'il ordonne et des termes dans lesquels il est rédigé, comme un arrêté de péril édicté en cas d'immeuble menaçant ruine en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors même qu'il vise à tort ces dispositions ; que l'usage du terme " arrêté de péril " n'est pas réservé exclusivement à la mise en oeuvre de la procédure pour immeuble menaçant ruine ; qu'ainsi, dès lors que le maire de la commune de Peillon n'a pas fait usage des pouvoirs de police spéciale qu'il tire des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les moyens tirés de ce qu'il aurait usé à tort de ces pouvoirs de police spéciale et de ce qu'il n'aurait pas respecté les procédures applicables en cas d'immeuble menaçant ruine prévues par les articles L. 511-2 et 3 du code de la construction et de l'habitation sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 26 novembre 2002 à 8 heures 30 par le service de restauration des terrains en montagne, qu'à la date de l'arrêté de péril du 26 novembre 2002, la propriété des épouxC..., qui se situe dans une zone instable composée d'éboulis marneux, était menacée par des glissements de terrain ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le maire de la commune de Peillon a décidé de faire usage de ses pouvoirs de police générale et d'édicter l'arrêté de péril contesté ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer que leur propriété ne serait pas située dans une zone à risques ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. et Mme C...font valoir que l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 n'indiquait pas les travaux à effectuer pour faire cesser le péril ; que, cependant, en application des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire prescrit les mesures adaptées pour assurer la sécurité des biens et des personnes compte tenu des risques présentés, ces mesures ne comportant pas nécessairement des travaux ; que les requérants n'établissent pas qu'à la date à laquelle cet arrêté a été édicté, les mesures prononcées n'auraient pas été suffisantes et que le maire aurait dû assortir les mesures de prévention d'une demande d'exécution de travaux ; que la circonstance que le maire de Peillon n'a répondu au courrier de M. et Mme C...en date du 12 novembre 2004, par lequel ils lui demandaient de leur préciser la nature des travaux à effectuer, que le 23 novembre 2004, soit près de deux ans après l'arrêté de péril du 26 novembre 2002, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été édicté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté de péril du maire de Peillon du 26 novembre 2002 n'est pas entaché d'illégalité ; qu'ainsi, les conclusions tendant à déclarer cet arrêté inexistant ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées, sans qu'il soit de statuer sur leur recevabilité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2009 :

8. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...soutiennent que la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Peillon a décidé de ne pas abroger l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 est illégale, dès lors que cet arrêté est lui-même manifestement illégal ; que, cependant, comme cela a été dit au point 7 ci-dessus, l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 n'est pas entaché d'illégalité ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme C...relèvent que la décision litigieuse a été prise le 19 janvier 2009, soit près de sept années après l'arrêté de péril du 26 novembre 2002, cette seule circonstance de temps ne saurait suffire à démontrer que les risques ayant justifié l'édiction de cet arrêté auraient cessé ; que les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, qu'aucun risque n'affecterait plus leur propriété ; que la commune de Peillon a versé aux débats un rapport établi le 5 novembre 2008 par les services de la restauration des terrains en montagne selon lequel la propriété des époux C...reste soumise à un " risque réel et important " de glissement de terrain ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les requérants soutiennent qu'ils n'ont pas été en mesure de réaliser les travaux nécessaires à l'abrogation de l'arrêté du 26 novembre 2002 du fait de la carence des collectivités, qui n'ont ni réalisé les travaux nécessaires pour éviter tout éboulement, ni prescrit les mesures nécessaires pour mettre fin au péril ; que, cependant, d'une part, par courrier en date du 23 novembre 2004, produit par les requérants, le maire de la commune de Peillon a indiqué que l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 pourrait être levé si des travaux de confortement du versant situé au-dessus de l'habitation des époux C...étaient effectués par une entreprise spécialisée d'après une étude réalisée par un géologue ; que, d'autre part, la décision litigieuse du 19 janvier 2009 précise que l'abrogation de l'arrêté du 26 novembre 2002 pourrait être étudiée dans l'hypothèse où les travaux préconisés par le rapport en date du 5 novembre 2008 établi par les services de la restauration des terrains en montagne, lequel était joint à ladite décision, étaient réalisés ; qu'enfin, si les requérants, qui ne peuvent utilement invoquer, dans le cadre du présent recours en excès de pouvoir, le moyen tiré de la faute de la commune de Peillon à ne pas avoir réalisé des travaux, estiment avoir subi un préjudice résultant du comportement fautif de cette commune du fait de sa carence, il leur appartient de saisir le juge du plein contentieux d'une requête indemnitaire ; que, pour ces différents motifs, le moyen tiré de l'absence d'indication des travaux nécessaires à l'abrogation de l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune de Peillon n'a pas abrogé l'arrêté de péril du 26 novembre 2002 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Peillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Peillon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Peillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme F...C...et à la commune de Peillon.

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N° 11MA01890

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01890
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Police de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DI NATALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma01890 ?
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