Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mars 2011 sous le n° 11MA00927, présentée pour M. B...D...et Mme A... D..., demeurant..., par MeE... ;
M. et Mme D...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901468 du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Port Marianne-Hippocrate et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à leur charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société d'équipement de la région montpelliéraine ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l'instance ;
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Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...de la SCP Vinsonneau - Palies Noy Gauer et Associes, pour la SERM ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la SERM ;
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 4 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Port Marianne-Hippocrate ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 10 décembre 2008 et du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement (...) II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 11-19 de ce code : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. " ; qu'aux termes de l'article R. 11-21 du même code : " Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'expropriant d'adresser au préfet un dossier comportant les pièces qu'elles énumèrent pour être soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire, lesquelles peuvent être réalisées en même temps dans le cas visé à l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. / Lorsque la convention est passée avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes : Etat, régions, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement. Dans ce cas, l'organisme cocontractant peut se voir confier les acquisitions par voie d'expropriation ou de préemption, la réalisation de toute opération et action d'aménagement et équipement concourant à l'opération globale faisant l'objet de la convention publique d'aménagement. (...) " ;
4. Considérant que M. et Mme D...excipent de l'illégalité de l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la réalisation par la SERM de la ZAC Port Marianne-Hippocrate à Montpellier ; qu'en effet, ils soutiennent que la SERM, qui n'avait pas la qualité d'expropriante, n'était pas compétente pour demander au préfet de l'Hérault l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; que la commune de Montpellier a conclu le 4 janvier 2001 avec la SERM, société d'économie mixte, un traité de concession par lequel elle lui a confié les études et la réalisation des opérations d'aménagement de la ZAC Port Marianne-Hippocrate ; qu'aux termes du b) de l'article 2, relatif aux missions du concessionnaire, du cahier des charges pour la concession d'aménagement de la ZAC Port Marianne-Hippocrate annexé au traité de concession, la SERM est chargée d'acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains et immeubles bâtis compris dans le périmètre de la zone ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires à la réalisation des ouvrages inclus dans la concession ; que la SERM, en tant que concessionnaire, a donc été expressément mandatée pour mener la procédure d'expropriation au nom du concédant ; qu'elle avait donc qualité, en tant que mandataire de l'expropriant, sur le fondement des stipulations précitées du cahier des charges annexé au traité de concession, pour saisir, par un courrier en date du 6 février 2007, le préfet de l'Hérault d'une demande d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; que, cependant, il ressort du jugement n° 0803958, 0805585 en date du 16 octobre 2009 du tribunal administratif de Montpellier, lequel a été confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 09MA04726 en date du 7 janvier 2011, que le traité de concession signé le 4 janvier 2001 par la commune de Montpellier avec la SERM est entaché de nullité à défaut d'avoir été précédé d'une procédure de publicité conforme au droit communautaire ; que dans ce même jugement, le tribunal administratif de Montpellier avait enjoint à la communauté d'agglomération de Montpellier, si elle ne pouvait obtenir la résolution amiable du traité de concession signé avec la SERM, de saisir le juge du contrat afin d'en faire faire constater la nullité dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; que, compte tenu de ces éléments, la SERM tirant sa qualité de mandataire de l'expropriant d'un traité entaché de nullité, elle n'avait pas compétence pour saisir le préfet de l'Hérault d'une demande d'ouverture des enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire ; qu'un tel vice tenant à l'incompétence de l'auteur de la demande d'ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire entache nécessairement, compte tenu du rôle de celui-ci dans l'élaboration des dossiers transmis au préfet pour être soumis à enquête, d'irrégularités ces enquêtes ainsi que, par suite, l'arrêté en date du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique la réalisation par la SERM de la ZAC Port Marianne-Hippocrate à Montpellier ; que, l'arrêté portant déclaration d'utilité publique étant entaché d'illégalité, l'arrêté en date du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la ZAC Port Marianne-Hippocrate est privé de base légale et doit donc être annulé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué et les autres moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux, que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que ce jugement doit être annulé ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
7. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens des dispositions précitées de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeD..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la SERM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2011 du tribunal administratif de Montpellier, ensemble l'arrêté en date du 10 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré cessibles les immeubles désignés comme nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Port Marianne-Hippocrate, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. et Mme D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme A...D..., au ministre de l'égalité des territoires et du logement et à la société d'équipement de la région montpelliéraine.
Copie en sera adressé au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA00927
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