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30/07/2013 | FRANCE | N°11MA00101

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 juillet 2013, 11MA00101


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme C...D...veuveE..., demeurant..., par Me B... ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006072 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a indiqué qu'elle devait quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rh

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme C...D...veuveE..., demeurant..., par Me B... ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006072 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a indiqué qu'elle devait quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- et les observations de Me B..., pour Mme E... ;

1. Considérant que Mme E..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 juillet 2010 ayant refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et lui ayant indiqué qu'elle devait quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour, aux ressortissants algériens ascendants d'un ressortissant français qui sont à sa charge ;

3. Considérant que Mme E... ne produit aucune pièce probante de nature à démontrer qu'elle serait à la charge de ses enfants de nationalité française, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose de ressources propres correspondant à une pension mensuelle de réversion de 168,41 euros ; qu'elle n'établit pas que ce montant, qui excède celui du salaire minimum algérien, serait insuffisant pour pourvoir à ses besoins en Algérie, ni que ses enfants aient dû lui apporter une aide avant son entrée en France ; que, dès lors, comme l'a jugé le tribunal, elle ne peut être regardée comme ascendante à charge d'un ressortissant français au sens des stipulations précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant Mme E... fait valoir que ses trois enfants résident en France et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Algérie depuis son veuvage ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France qu'en mai 2010, alors qu'elle a continué à vivre en Algérie durant 29 ans après le décès de son mari survenu en 1981 ; qu'elle est entrée sur le territoire français le 17 mai 2010, soit deux mois avant la décision contestée ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 73 ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00101 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00101
Date de la décision : 30/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-30;11ma00101 ?
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