Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°11MA02875, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Mesans-Conti, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101352 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 février 2011, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de Mme Simon, première conseillère ;
1. Considérant que, par arrêté du 21 février 2011, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de réfugié politique de M. B..., ressortissant arménien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment, après avoir fait état de la présence sur le sol national de la compagne et des deux enfants mineurs de l'appelant, qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la circonstance, ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'elle ne mentionne pas les raisons pour lesquelles elle n'est pas contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français résultant de l'arrêté du 21 février 2011 est inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que, si M. B... fait valoir qu'il réside sur le sol national depuis 2009 avec sa compagne et ses deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière sur le sol national ; que, dans ses conditions, et eu égard en particulier à la brièveté du séjour en France de l'appelant et de sa famille à la date de l'arrêté querellé, le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que, si M. B... fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que son ainé né en 1996 est scolarisé depuis septembre 2009 au collège et son cadet né en 2006 l'est depuis septembre 2010 en école maternelle ; que, par ailleurs, il n'est pas justifié ni même soutenu qu'ils ne pourraient suivre une scolarité normale dans le pays dont ils ont la nationalité ; qu'enfin, l'appelant n'établit pas l'impossibilité pour ces derniers de le suivre avec leur mère ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus rappelées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
9. Considérant que, s'il fait valoir qu'il est menacé en Arménie, M.B..., dont la demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés le 29 janvier 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2011, ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que le moyen tiré de ce que son éloignement vers le pays dont il a la nationalité méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 précité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
15. Considérant que ces disposition font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à M. B... au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 11MA02875
CB